Texte intégral
N° S 18-84.727 F-D
N° 2859
CG10
24 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Larmanjat et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. X... Z...
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10ème chambre, en date du 1er août 2018, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire dans la procédure suivie contre lui du chef de banqueroute ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 394, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... Z... a été déféré le 6 juillet 2018 devant le procureur de la République, qui, après lui avoir donné connaissance des faits qui lui étaient reprochés, lui a notifié la date de sa comparution devant le tribunal conformément aux dispositions de l' article 394 du code de procédure pénale ; qu'il a comparu le jour même devant le juge des libertés et de la détention qui, par ordonnance, l'a placé sous contrôle judiciaire prévoyant, notamment, le paiement d'un cautionnement ; que le prévenu a relevé appel de cette ordonnance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la prévenue, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition ne prévoit que la décision querellée serait susceptible de recours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, malgré le droit d'appel reconnu au ministère public à l'encontre de ces mêmes ordonnances, la cour d'appel a justifié sa décision sans porter atteinte ni au droit à un recours effectif ni au principe d'égalité des armes ni aux droits de la défense ;
Qu'en effet, d'une part, si la voie de l'appel n'est pas ouverte au prévenu contre ces ordonnances, celui-ci a la possibilité de faire examiner, sans délai, sa situation par une juridiction distincte en saisissant le tribunal correctionnel afin de solliciter la mainlevée ou la modification de ces mesures, d'autre part, l'appel du ministère public contre ces mêmes ordonnances est recevable du fait de son droit d'appel général, de son rôle spécifique de défense de l'intérêt général et de l'absence, en ce qui le concerne, de toute autre possibilité de remettre en cause la décision du juge des libertés et de la détention ;
Que, dés lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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