Cour de cassation, 28 mars 1991. 90-82.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.620
Date de décision :
28 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Yves,
C... Jeanne, épouse Y...,
Y... Nathalie, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 février 1990 qui, dans une information ouverte contre Patricia A... du chef d'homicide volontaire a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 198, 199 et 575 paragraphe 6 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et du principe du caractère contradictoire des débats ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui lui était déférée ; "alors que deux des trois parties civiles régulièrement appelantes de cette ordonnance, les époux Y..., ainsi que leur conseil n'ont pas été avisés par le procureur général de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience ; qu'ils ont ainsi été privés du droit de prendre connaissance du dossier, de déposer un mémoire, et de présenter des observations orales ; qu'en l'état d'une telle violation des droits de la défense l'arrêt se trouve privé d'une des conditions essentielles de son existence légale et voué à une nullité radicale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 575-2 alinéa 6 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, même en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsque cet arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il en est ainsi lorqu'il n'a pas été statué sur l'appel d'une des parties ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a statué sur le seul appel de Nathalie Y..., partie civile, soeur de la victime, alors qu'il résulte des pièces de procédure que les époux Y..., parents de la victime, avaient également, par acte distinct du 12 mai 1989, interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Mais attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, b CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 16 février 1990,
Et pour qu'il soit jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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