Cour de cassation, 26 juin 1997. 95-21.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.097
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, au profit de Mme Marie-Louise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA des Pyrénées-Orientales, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'entre octobre 1991 et décembre 1993, Mme X..., infirmière libérale, a dispensé des soins à des assurés sociaux hébergés dans la même maison de retraite, et a facturé autant d'indemnités forfaitaires de déplacement qu'elle a visité de patients le même jour; que la Caisse de mutualité sociale agricole lui a réclamé le remboursement d'une somme qu'elle estimait avoir été indûment perçue au motif qu'un seul trajet quotidien avait été accompli; que saisi du recours de l'intéressée, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Perpignan, 14 juin 1995) l'a accueilli ;
Attendu que la Caisse reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du praticien sont remboursés en sus de la valeur propre de l'acte; que l'indemnité de déplacement est forfaitaire lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du praticien ou de l'auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération ou sont distants l'un de l'autre de moins d'un ou deux kilomètres selon le cas; que les frais de déplacement étant "remboursés", le caractère forfaitaire de l'indemnité allouée ne dispense pas le praticien de la preuve préalable de la réalité des frais avancés; que, par suite, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972; alors, d'autre part, que la preuve incombe au demandeur à l'instance; qu'en l'espèce, le demandeur était l'auxiliaire médical, auteur du recours tendant à l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable, statuant au vu des pièces produites; que, par suite, le tribunal des affaires de sécurité sociale a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
alors, enfin, qu'en se bornant à relever que la Caisse ne rapporte pas la preuve que les indemnités forfaitaires allouées à l'auxiliaire médical au titre de ses frais de déplacement ne correspondaient pas, en tout ou en partie, à des frais réellement avancés, sans réfuter aucunement les conclusions de la Caisse faisant valoir que les soins avaient été dispensés à plusieurs assurés dans le même établissement au cours d'un même déplacement, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;
Mais attendu, d'abord, que le Tribunal a exactement énoncé que si le caractère forfaitaire de l'indemnité de déplacement ne dispense pas le praticien, lorsqu'il réclame le paiement d'une telle indemnité, de rapporter la preuve de la réalité des frais avancés, la charge de la preuve incombe, en revanche, à la Caisse lorsqu'elle agit en répétition d'indemnités indûment versées; qu'ayant constaté que la Caisse demandait à l'auxiliaire médicale le remboursement d'une somme qu'elle estimait lui avoir réglée à tort, les juges du fond ont, à bon droit, décidé que la charge de la preuve pesait sur l'organisme social qui réclamait la répétition d'un indu ;
Attendu, ensuite, qu' appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a souverainement estimé que la Caisse ne rapportait pas la preuve que les indemnités litigieuses allouées à l'intéressée au titre de ses frais de déplacement ne correspondaient pas, en tout ou en partie, à des frais réellement avancés par elle; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CMSA des Pyrénées-Orientales aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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