Cour de cassation, 05 juin 2014. 14-60.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.042
Date de décision :
5 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia dans les rubriques interprétariat et traduction en langues anglaise et arabe ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif de l'absence de besoins dans ces spécialités, par une décision du 19 novembre 2013, notifiée le 27 décembre suivant, contre laquelle Mme X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 7 janvier 2014 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'elle avait été précédemment inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel, que les besoins en traduction et interprétariat en langue arabe sont importants dans l'île de Corse, qu'elle a été sollicitée à ce titre par les autorités judiciaires et de police ainsi que par la mairie d'Ajaccio, qu'elle s'est toujours montrée de la plus grande disponibilité pour répondre aux demandes qui lui étaient faites par ces services, qu'elle a traduit deux livres et commencé une thèse en droit public, ce qui témoigne de sa volonté de se former, et que la traduction est sa seule activité rémunérée, ce dont elle a d'autant plus besoin qu'elle assume la charge de ses deux parents ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.
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