Cour de cassation, 16 novembre 1993. 92-13.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.268
Date de décision :
16 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eulalie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de la Société immobiliière de la Martinique (SIMAR), société anonyme d'économie mixte dont le siège social est sis BP 214 à Schoelcher (Martinique), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. X..., conseillerrapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SIMAR, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les documents produits, a retenu que, nonobstant deux acomptes de 3 350,74 francs chacun, versés au titre des arriérés, la locataire restait débitrice de la somme en principal de 17 365,56 francs, mentionnée sur le relevé de comptes du 2 mars 1990, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, se prononçant sur la demande de résiliation fondée sur l'article 1741 du Code civil, la cour d'appel, qui, après avoir condamné la locataire au paiement des loyers arriérés, lui a, compte tenu de sa bonne foi, accordé la possibilité de s'en acquitter en six mensualités, a pu assortir sa décision de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit en cas de non-règlement d'une seule échéance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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