Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00579
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012
SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
C/
X...
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de FORT DE FRANCE, en date du 25 février 2011, sous le no 11-10-0587
APPELANTE :
SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, représentée par son représentant légal
Immeuble Houele Rue Ferdinand Forest
ZI Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Myriam DUBOIS, de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de DE FORT-DE-FRANCE
INTIME :
Monsieur Josapha Joseph X...
...
97230 SAINTE MARIE
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 Janvier 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme GOIX, Président de chambre chargée du rapport
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme DERYCKERE, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 JUIN 2012
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,,
ARRET : Par défaut
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 25 février 2011 auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure. La SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE a été déboutée de sa demande en paiement contre Monsieur et Madame X... de 16. 165 € 93 avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 février 2010, en restitution du véhicule. Elle a été condamnée au paiement d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le 31 août 2011, la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE a interjeté appel ;
Les intimés régulièrement assignés par actes déposés à l'étude, n'ont pas constitué ;
La clôture a été prononcée le13 janvier 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par assignation du 26 octobre 2011, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris, sollicitant la condamnation de Joseph X... à lui payer 16 165, 93 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 février 2010, la restitution du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard, 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de l'intimé aux dépens avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI ;
Selon les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la cour d'appel ne peut faire droit à une demande, même en l'absence de constitution ou de conclusions de l'intimé que dans la mesure où'elle l'estime recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; les conventions obligent également à ce qui y est exprimé, ceci, aux termes de l'article 1135 du Code civil ;
En l'espèce il résulte des pièces régulièrement versées aux débats (l'offre de prêt de financement dans le cadre d'un crédit à la consommation le 2 août 2007 pour l'acquisition d'un véhicule financé à hauteur de 19. 900 € à la fois acceptée par Joseph X... et Stéphanie X... pour 60 mensualités de 484, 05 € au taux effectif global de 13, 54 %, la mise en demeure du 30 décembre 2009 pour non règlement des échéances restée infructueuse, le solde dû sur les mensualités impayées de 2536, 38 €, la mise en demeure visant la résiliation avec déchéance du terme-inscription de gage du véhicule le 12 octobre 2007, constatant la qualité d'acheteur de Joseph X...), que les emprunteurs n'ont pas respecté les obligations contractuelles auxquelles ils s'étaient engagés, la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE bénéficie par ailleurs, d'une clause de réserve de propriété, suite à la subrogation consentie par le vendeur du véhicule auprès de qui l'emprunteur a sollicité la livraison immédiate le 8 août 2007 (article quatre) ; l'emprunteur s'est ainsi engagé, en cas de manquement à l'une de ses obligations, notamment en cas de défaillance, à restituer le bien à la société anonyme appelante.
Ainsi la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE dispose d'une créance contractuellement fondée compte tenu de la défaillance des emprunteurs justifiant la déchéance du terme ; cette créance s'élève à 16. 165, 93 € et produira intérêt, ce dernier étant écrit, à compter du 23 février 2010, au taux de 13, 54 %, la demande de restitution du véhicule et ce en application de la clause de réserve est également bien fondée compte tenu de la défaillance des emprunteurs ; aucun élément ne justifie toutefois que cette restitution soit assortie d'une astreinte.
L'intimé succombant sera condamné aux dépens.
L'équité commande de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt rendu par défaut :
Infirme le jugement du 25 février 2011 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
Condamne Joseph X... à verser à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE la somme de 16 165, 93 € avec intérêts au conventionnel de 13, 54 % à compter du 23 février 2010,
Ordonne la restitution du véhicule Xsara Picasso 294BBA 972,
Condamne Joseph X... à verser à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. :
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et par greffier, Mme SOUNDORM, auquel la minute a été remise.
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