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Cour de cassation, 29 juin 1995. 92-21.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.488

Date de décision :

29 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône), et son service du contentieux ... (2e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de Mme Louise X..., demeurant ... (11e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes- Côte-d'Azur, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône) ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 2 octobre 1984, Mme X..., femme de ménage à la société L'Anodisation, a déclaré à son employeur avoir été victime, la veille, au temps et au lieu de son travail, de l'inhalation de vapeurs caustiques en nettoyant le sol ; que la CPAM a refusé la prise en charge de la lésion au titre de la législation sur les accidents du travail ; que la cour d'appel, après avoir retenu que l'intéressée avait été victime d'un accident professionnel, a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la CPAM : Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le salarié doit prouver l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail pour prétendre être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; que cette preuve ne peut être rapportée par les seules affirmations du salarié ; qu'elle doit résulter à tout le moins d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont estimé que la survenance du fait accidentel était établie sur le fondement des seules allégations de la victime, ont violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est au vu de l'ensemble des éléments soumis à son examen, notamment le rapport de l'enquête ordonnée par les premiers juges, et non en fonction des seules déclarations de la victime, que la cour d'appel a jugé que le fait accidentel était survenu au temps et au lieu du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X... : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, alors, selon le moyen, qu'il résultait des constatations opérées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales que l'affection dont Mme X... s'était plainte avait été constatée dès le lendemain de l'accident, c'est-à -dire à un moment voisin de celui-ci, de sorte que l'assurée devait bénéficier de la présomption d'imputabilité que la Caisse pouvait éventuellement détruire en rapportant la preuve contraire ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil et L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant estimé ne pas disposer d'éléments d'appréciation suffisants, c'est sans méconnaître les règles de la preuve que la cour d'appel a ordonné qu'il soit procédé à une expertise médicale technique afin de rechercher s'il existait une relation de causalité entre les faits constitutifs de l'accident et les lésions constatées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, à ce titre, le paiement d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de la CPAM des Bouches-du-Rhône et le pourvoi incident de Mme X... ; Rejette la demande présentée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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