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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/00217

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00217

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DE VENTE FORCEE APRES ECHEC DE LA VENTE AMIABLE Enrôlement : N° RG 24/00217 N° Portalis DBW3-W-B7I-5TNA AFFAIRE : Comptable Public du SIP [Localité 10] PRADO C/ Société SCI AMANA DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Juillet 2025 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Juillet 2025 Par Madame UGOLINI, Vice-Président Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION contradictoire et en dernier ressort EN LA CAUSE DE Le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers de MARSEILLE PRADO, dont les bureaux sont situés [Adresse 5], agissant en qualité de Comptable Public chargé de recouvrer les sommes mies à la charge de la SCI AMANA, CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat CONTRE La Société SCI AMANA, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE, sous le numéro 424 017 077, au capital de 243 918 euros, dont le siège social est [Adresse 2] MARSEILLE (13001), représentée par sa gérante en exercice Madame [Z] [R] née le [Date naissance 4] 952 à GOMRASSEN (TUNISIE), domiciliée [Adresse 3] (13001) Ayant Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA pour avocat DEBITRICE SAISIE ET ENCORE : Le Comptable Public du Service des Impôts Particuliers de [Localité 10] PRADO, dont les bureaux sont situés [Adresse 5], - hypothèque légale du 17 février 2023 publiée le 17 février 2023 volume 2023 V n°2294, Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat, Le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] REPUBLIQUE, dont les bureaux sont situés [Adresse 8] à [Localité 12], - hypothèque légale du 25 janvier 2023 publiée le 2 février 2023 volume 2023 V n°1607, Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat CREANCIERS INSCRITS Le Trésor Public (SIP Marseille Prado) poursuit à l’encontre de la SCI AMANA, suivant commandement de payer en date du 27 juin 2024 signifié par Me [L], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 14 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n°000205, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un laboratoire de boulangerie au sous-sol (lot n°1), un local commercial au rez-de-chaussée (lot n°2), et un laboratoire à patisserie et un petit bureau au premier étage (il s’agit d’un appartement) (lot n°3), dans une propriété bâtie consistant en une maison élevée de 4 étage et mansardes sur rez-de-chaussée percée au rez-de-chaussée d’entrée et boutique et aux étages de deux fenêtres, située [Adresse 1] à [Localité 11], cadastré [Adresse 13], section [Cadastre 9] C n°[Cadastre 6], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte d’huissier du 9 octobre 2024 signifié à la personne morale, le poursuivant a fait assigner la SCI AMANA à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 3 décembre 2024. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 10 octobre 2024 au Trésor Public (SIP [Localité 10] République et SIP [Localité 10] Prado). Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 octobre 2024; A l’audience d’orientation du 7 janvier 2025, la SCI AMANA, par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable. Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente, mais à un prix minimal moins élevé. La vente amiable a été autorisée par décision du 28 janvier 2025 pour un prix minimal de 150 000 euros.. Lors de l’audience du 27 mai 2025, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien. SUR CE, L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ; En l’espèce, il convient de constater qu’il n’a pas été justifié que la vente amiable a été réalisée aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, et dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication dans le délai maximal de 4 mois prévu par la loi ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en : - un laboratoire de boulangerie au sous-sol (lot n°1), un local commercial au rez-de-chaussée (lot n°2), et un laboratoire à patisserie et un petit bureau au premier étage (il s’agit d’un appartement) (lot n°3), dans une propriété bâtie consistant en une maison élevée de 4 étage et mansardes sur rez-de-chaussée percée au rez-de-chaussée d’entrée et boutique et aux étages de deux fenêtres, située [Adresse 1] à [Localité 11], cadastré [Adresse 13], section [Cadastre 9] C n°[Cadastre 6], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 29 Octobre 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 7] ; DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ; DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ; DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er JUILLET 2025. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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