Texte intégral
MINUTE N° 567/23
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 13.12.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01817 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2TN
Décision déférée à la Cour : 25 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.À.R.L. FINANCIERE UGUET
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 19 janvier 2018, par laquelle la SAS Grenke Location, ci-après également dénommée 'Grenke', a fait citer la SARL Financière Uguet, ci-après également 'la société Uguet', devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 25 février 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- condamné la société Financière Uguet à payer à la société Grenke la somme de 135 579,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2017,
- autorisé la société Financière Uguet à se libérer de la dette en 24 mensualités de 5 625 euros chacune, la 1ère mensualité intervenant le 15 du mois suivant le jugement, puis le 15 de chaque mois, la dernière mensualité comprenant le solde, les frais, et les intérêts,
- dit qu'en cas de non-paiement d'une seule des mensualités à son échéance, le solde dû serait immédiatement exigible,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Financière Uguet aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Financière Uguet contre ce jugement et déposée le 4 mai 2022,
Vu la constitution d'intimée de la SAS Grenke Location en date du 17 mai 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 27 janvier 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif, et par lesquelles la SARL Financière Uguet demande à la cour de :
'- Dire n'y avoir lieu à écarter les pièces,
- Déclarer l'appel de la SARL FINANCIERE UGUET recevable et bien fondé,
- Rejeter l'appel incident et l'appel incident subsidiaire de GRENKE LOCATION
faisant droit au seul appel principal,
- recevoir la société FINANCIERE UGUET en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- Infirmer le jugement querellé et :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat,
- débouter GRENKE LOCATION de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- le cas échéant, réduire l'indemnité de résiliation à la somme de 1 €,
A titre subsidiaire :
- accorder des délais de paiement sur une période de 2 ans à compter de la signification de la décision à intervenir
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal
En tout état de cause, réformer le jugement querellé et :
- condamner GRENKE LOCATION au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'au paiement des entiers dépens'
et ce, en invoquant, notamment :
- la présence, dans l'assignation, de matériel ne figurant pas dans le libellé des contrats, et la discordance entre les biens visés au contrat et les correspondances ultérieures de Grenke,
- l'absence d'établissement des dates des livraisons, qui ne pourraient avoir eu lieu simultanément avec celle des commandes adressées aux autres sociétés ayant le même gérant, l'assignation visant, en outre, une date antérieure à celle de la signature du contrat par Grenke,
- la communication, par la concluante, de ses pièces, la pièce n° 1, s'agissant des contrats, étant également produite par la partie adverse,
- la résolution des contrats pour dol, par la concluante, suivie, face à l'inertie adverse, de la restitution du matériel tel que listé dans les mises en demeure adverses, suivant constat dûment effectué par procès-verbal d'huissier,
- un dol affectant la relation contractuelle, caractérisé, aux termes du courrier de résolution, dès lors que n'a pas été porté à leur connaissance, lors de la signature des bons de commande, les références exactes de l'ensemble du matériel loué et leur valeur réelle, très significativement inférieure à la somme des loyers à percevoir, outre l'usage de moyens frauduleux pour emporter son consentement, ne la mettant pas en mesure d'appréhender l'ensemble de ses obligations,
- l'incertitude entourant les objets réellement livrés au contrat, l'assignation ne mentionnant pas les mêmes objets que les contrats, et les conditions de réception du matériel, les livraisons prétendues n'étant corroborées par aucun document probant, listant précisément le matériel réellement fourni, tandis que le gérant ne pouvait simultanément accuser réception des commandes pour ses trois sociétés, et que les correspondances ultérieures de Grenke feront état d'objets sans rapport avec le contrat,
- la restitution de l'intégralité du matériel en possession de la concluante depuis le 30 mai 2017, cette restitution ayant été constatée par huissier, ce qui rendrait sans objet les demandes faites sous astreinte à ce titre par la partie adverse,
- une diminution de l'indemnité de résiliation, disproportionnée par rapport au montant, minime, des loyers impayés, qu'elle détaille contrat par contrat, et s'agissant d'une clause pénale manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le propriétaire, et ce alors que le matériel a été restitué sans que Grenke ne justifie de son sort, le jugement entrepris devant, en revanche, être confirmé en ce qu'il a rejeté l'application du taux d'intérêt conventionnel jugé excessif,
- à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement, au regard du contexte économique difficile connu par la concluante depuis la naissance du litige, de sorte que la satisfaction des prétentions adverses, même partielle, reviendrait à une condamnation économique certaine à terme de la concluante.
Vu les dernières conclusions en date du 27 octobre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :
'Vu l'article 906 du CPC,
ECARTER des débats les annexes de la société FINANCIERE UGUET
Sur l'appel principal de la société FINANCIERE UGUET :
DIRE l'appel mal fondé,
En DEBOUTER la société FINANCIERE UGUET ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
CONFIRMER le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident,
Sur appel incident
Le DIRE bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à la société FINANCIERE UGUET des délais de paiement à hauteur de 24 mois,
DEBOUTER la société FINANCIERE UGUET de cette prétention,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a appliqué un taux d'intérêt légal en lieu et place du taux d'intérêt conventionnel majoré de 5 points
CONDAMNER en conséquence la société FINANCIERE UGUET à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 135.579,26 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 135.299,60 € à compter du 18.04.2017, date de la dernière sommation extrajudiciaire,
Sur appel incident subsidiaire,
Le DIRE bien fondé,
Y faisant droit,
CONDAMNER la société FINANCIERE UGUET à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 189.946,77 € correspondant au prix du matériel et la somme de 39.541,73 € correspondant au bénéfice escompté au titre des contrats de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
DEBOUTER la société FINANCIERE UGUET de toutes conclusions contraires ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
CONDAMNER la société FINANCIERE UGUET à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 5.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
CONDAMNER la société FINANCIERE UGUET aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel'
et ce, en invoquant, notamment :
- la mise à l'écart des débats des pièces adverses, non produites dans le délai de l'article 906 du code de procédure civile,
- la conclusion de sept contrats de location de longue durée entre les parties, dont elle détaille l'objet,
- la livraison, pour chaque contrat, aux dates qu'elle indique, du matériel, par les soins du fournisseur choisi, entre les mains de la société Uguet, qui l'a confirmée dans des termes qu'elle détaille,
- l'absence de règlement des loyers dus depuis le premier trimestre 2017, sans réponse satisfaisante apportée à ses mises en demeure, l'ayant conduite à procéder, selon les conditions contractuelles, à la résiliation anticipée des contrats, et lui donnant le droit de réclamer à la partie adverse, outre le paiement des échéances trimestrielles impayées, le versement des trimestrialités à échoir,
- l'exécution de son obligation à l'égard du locataire, qui n'aurait, de son côté, pas respecté son obligation principale de payer les loyers aux échéances contractuellement convenues, justifiant le montant de la créance au titre des différents contrats, qu'elle détaille,
- l'abandon de toute revendication de sa part quant à la restitution du matériel,
- l'application à la condamnation du taux d'intérêt contractuel majoré, en infirmation de la décision entreprise, la concluante n'ayant plus perçu aucun loyer à partir de janvier 2017, de sorte que l'application du simple taux d'intérêt légal serait insuffisante à réparer le préjudice subi,
- le mal fondé de l'appel adverse, dès lors que :
*la société Uguet a attesté la livraison des produits loués pour chaque contrat, selon une confirmation de livraison portant la signature et le tampon de l'enseigne de la société, sans qu'il n'appartienne à la concluante, qui n'intervient qu'au niveau du financement, de s'assurer de l'effectivité de la livraison, son obligation de délivrance étant satisfaite par la signature du procès-verbal, tandis que le matériel, qui figure en intégralité sur les factures du fournisseur, est précisément listé dans les contrats, peu important le contenu des courriers ultérieurs, et que les livraisons n'ont pas été effectuées les mêmes jours ni années aux différentes sociétés, de sorte qu'au total, et selon les propres constatations de l'huissier de justice, l'intégralité du matériel loué pour chaque contrat et listé dans l'assignation était en la possession de la société Uguet,
*aucune résolution des contrats de location ne serait encourue pour dol, au sens des anciennes dispositions, applicables en l'espèce, du code civil, à défaut de man'uvres dolosives caractérisées, le prix et la nature des matériels ayant été négociés directement avec le fournisseur, la société Groupe Télécom Yvelines, qui a présenté la liasse contractuelle à l'appelante, laquelle a adressé l'offre de contrat à la concluante, qui, après la livraison du matériel, l'a acceptée et a payé le fournisseur, sans que ne puisse lui être opposée une éventuelle négligence de la société Uguet, qui a choisi seule le matériel et le fournisseur, l'illisibilité des conditions générales, par ailleurs expressément acceptées, étant contestée, outre que les loyers ont été réglés pendant deux à trois ans selon les contrats,
*l'indemnité de résiliation n'aurait aucun caractère excessif, compte tenu du préjudice subi en raison de la couverture insuffisante de l'investissement au regard des seuls loyers versés, peu important que le matériel loué ait été récupéré, dès lors qu'il ne pourrait plus être loué à neuf auprès d'un fournisseur, et aurait été rendu alors qu'il était obsolète, outre que la majoration de 10 % à titre de sanction n'aurait pas été mise en compte,
- l'absence de preuve des difficultés financières actuelles de la société Uguet justifiant de l'octroi de délais de paiement,
- à titre d'appel incident subsidiaire, en cas de résolution du contrat, la responsabilité de la société Uguet, compte tenu du choix, par celle-ci, du fournisseur et du matériel, et de sa signature de la confirmation de livraison, le dommage en résultant pour la concluante correspondant au prix décaissé au profit du fournisseur, ainsi que de la marge perdue.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 mars 2023,
Vu les débats à l'audience du 18 octobre 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande de la partie intimée, tendant à voir écarter des débats les pièces de l'appelante :
La société Grenke sollicite que soient écartées des débats les pièces de la société Financière Uguet, qui n'est pas partie au présent litige, cette demande devant s'analyser comme visant la société Financière Uguet, l'intimée exposant n'en avoir pas reçu communication à la date de ses conclusions, ce à quoi la partie adverse réplique, dans ses dernières écritures, que 'les pièces sont à présent communiquées, l'annexe 1 est produite par la partie adverse elle-même, il s'agit des contrats'.
Sur ce, la cour observe que si, aux termes de l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie, il n'en reste pas moins qu'en l'espèce, les pièces litigieuses ont, à tout le moins, été communiquées avec les dernières conclusions en date de la partie appelante, soit le 27 janvier 2023, les débats ayant été clôturés le 3 mars 2023, de sorte que la partie intimée, destinataire de la communication a été mise, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande de prononcé de la résolution des contrats liant les parties :
La cour rappelle que les parties sont liées par sept contrats de location de longue durée :
- n° 083-16763 en date du 5 mai 2014 portant sur du matériel de vidéosurveillance, et plus précisément 1 DVDR, 1 Moniteur, 12 caméras,
- n° 083-16056 en date du 10 mars 2014 portant sur du matériel de téléphonie, en l'occurrence 1 IPBX Panasonic, 4 Postes, 4 téléphones sans fil, 4 casques,
- n° 083-16684 en date du 28 avril 2014 portant sur du matériel de vidéosurveillance, à savoir 1 DVDR, 1 Moniteur, 6 caméras, 10 capteurs,
- n° 083-17672 en date du 15 juillet 2014 portant sur du matériel de vidéosurveillance et de téléphonie, soit 1 DVDR, 1 Moniteur, 12 caméras, 1 IPBX Panasonic, 8 Postes, 1 copieur,
- n° 083-18133 en date du 15 septembre 2014 portant sur du matériel de téléphonie et informatique consistant en 1 IPBX Panasonic, 4 postes, 1 répéteur, 5 PC, 3 téléphones sans fil, 1 serveur et 1 routeur,
- n° 083-22823 en date du 22 septembre 2015 portant sur du matériel de téléphonie et de vidéosurveillance, à savoir 1 IPBX Panasonic, 4 Postes, 8 téléphones sans fil, 5 répéteurs, 1 DVR, 15 caméras, 8 détecteurs,
- n° 083-23964 en date du 9 décembre 2015 portant sur du matériel de vidéosurveillance, s'agissant de 1 DVDR, 1 kit alarme, 15 caméras, 12 dômes.
La société Financière Uguet conteste à la fois la date de la livraison de chaque matériel, qu'elle considère comme non établie, et la consistance de ces livraisons, relevant une discordance entre, d'une part le contrat, à comprendre comme chacun des contrats litigieux, et d'autre part l'assignation et les différentes correspondances de Grenke, dénonçant, en outre, l'usage de moyens qu'elle qualifie de frauduleux pour emporter son consentement, affirmant n'avoir pas été en mesure d'appréhender l'ensemble de ses obligations, au regard, en particulier, de conditions générales difficilement lisibles à son sens, ce que réfute la société Grenke, rappelant que son obligation se limitait à se porter acquéreur du matériel choisi par le client auprès du fournisseur, dans le cadre d'une opération tripartite et que la société Financière Uguet a confirmé, par la signature des bons de livraison, avoir réceptionné, sans réserve, l'intégralité du matériel, conforme aux accords passés avec le fournisseur, mais aussi que ce dernier était en parfait état de fonctionnement, conduisant Grenke à payer le matériel, intégralement listé sur la facture, au fournisseur, peu important que les procès-verbaux de livraison n'aient été accompagnés d'aucun autre document listant le matériel fourni, de sorte que l'obligation de délivrance aurait été remplie, le matériel ayant, du reste, été restitué. Quant à l'existence de man'uvres dolosives, qui ne lui seraient pas imputables dès lors qu'elle a acquis le matériel après sa livraison, elle conteste avoir à supporter l'éventuelle négligence de la société Uguet, qui avait elle-même choisi le matériel auprès du fournisseur, lors de la conclusion des contrats de location et de la signature des procès-verbaux de livraison, l'illisibilité des conditions générales étant, en outre, contestée.
Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les contrats ayant été conclus antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, des dispositions nouvelles issues de l'ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
En l'espèce, si l'appelante est à même d'opposer à la société Grenke les irrégularités affectant les contrats qu'elle a signés, notamment en ce qu'il ne lui aurait pas été permis d'appréhender avec exactitude l'étendue de ses droits comme de ses obligations, et ce même si, pour chaque contrat, l'offre ne lui a pas été présentée par la société Grenke qui l'aurait ensuite acceptée, il n'en demeure pas moins qu'en l'état des éléments versés aux débats à hauteur d'appel, la société Uguet ne caractérise pas l'existence de man'uvres dolosives de la part de la partie intimée, et ce alors que la livraison du matériel était confiée, contractuellement, à la société Groupe Télécom Yvelines (GTY), qui n'est, au demeurant, pas appelée en la cause, de sorte que, comme l'ont retenu les juges de première instance, aucun manquement à une obligation de délivrance ne saurait être opposé à Grenke, et ce d'autant plus, en tout état de cause, que l'appelante a elle-même attesté, par la signature des différents bons de livraison relatifs aux différents contrats litigieux, avoir reçu livraison conforme, complète et en bon état de fonctionnement du matériel en cause, lequel a, de surcroît, été intégralement restitué à la société Grenke, outre encore qu'il a été reconnu par la société Uguet, en signant les contrats litigieux, qu'elle avait pris connaissance des conditions générales de location figurant en pages, respectivement 8 à 11 pour les trois premiers contrats en date, 6 à 9 pour les quatre autres, de la liasse contractuelle, et par ailleurs lisibles dans la version dont dispose la cour, et les acceptait, ce dont il s'évince qu'elles lui sont opposables.
Dans ces conditions, la cour n'aperçoit pas de raison de s'écarter de l'appréciation faite, à bon droit, sur ce point, par les premiers juges dont elle approuve les motifs, en conséquence de quoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Financière Uguet de sa demande de prononcé de la résolution des sept contrats précités.
Sur la demande principale en paiement :
Tout d'abord, au vu des conclusions auxquelles la cour est parvenue, sous l'angle de l'examen de la demande de prononcé de la résolution des différents contrats, et notamment en ce qu'il a été retenu que la société Financière Uguet avait reçu livraison conforme des matériels commandés, qui étaient également ceux objet du contrat de location financière et qui ont, d'ailleurs, fait l'objet d'une facturation, par le fournisseur, à Grenke, avant d'être restitués à la bailleresse, ce qui n'est pas contesté par les parties et dont font foi les constats d'huissier versés aux débats, la créance de Grenke apparaît bien fondée dans son principe.
Concernant l'indemnité de résiliation, s'il n'est pas contesté que cette indemnité présente le caractère d'une clause pénale, dont le montant est susceptible de modération, la SARL Financière Uguet ne démontre, à ce titre, pas que celle-ci aurait un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi par la société Grenke, qui démontre à suffisance avoir acquis un matériel, sur la location duquel elle escomptait réaliser un bénéfice, et qui a ensuite été utilisé, pendant une durée de plus d'un an à près de trois ans, à tout le moins à la date de résiliation des contrats de location, la restitution étant intervenue ultérieurement, parfois deux ans après pour certains matériels. Il n'était, dès lors, pas certain qu'elle pourrait revendre ou relouer le matériel en question, en tout cas pas à des conditions avantageuses, et amortir ainsi son coût d'acquisition.
S'agissant, enfin, de l'application du taux d'intérêt conventionnel majoré de 5 %, si l'article 4.3 des conditions générales de location prévoit bien que 'toute somme impayée à sa date d'exigibilité sera augmentée d'un intérêt de retard au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points', c'est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que cette clause s'analysait également en une clause pénale, le seul fait, invoqué par Grenke, qu'elle n'ait plus perçu aucun loyer à partir de janvier 2017 n'étant pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par la juridiction de première instance qui a justement retenu que l'application de ce taux excédait le préjudice subi du fait du retard de paiement, lequel est intégralement réparé par l'application du taux d'intérêt légal, et apparaît ainsi manifestement excessif.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé des chefs de condamnation en paiement de la société Financière Uguet envers la société Grenke Location.
Sur la demande de délais de paiement :
La société Financière Uguet, qui poursuit l'infirmation, en substance intégrale, du jugement entrepris, en vertu duquel elle a obtenu des délais de paiement, se voyant autorisée à se libérer de la dette en 24 mensualités de 5 625 euros chacune, la 1ère mensualité intervenant le 15 du mois suivant le jugement, puis le 15 de chaque mois, la dernière mensualité comprenant le solde, les frais, et les intérêts, sollicite, à hauteur de cour, de se voir 'accorder des délais de paiement sur une période de 2 ans à compter de la signification de la décision à intervenir' et 'ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal.' La société Grenke, pour sa part, entend voir remettre en cause les dispositions du jugement de ce chef et écarter tout délai de paiement au bénéfice de la partie appelante.
Cela étant, la cour, au vu des éléments dont elle dispose, n'entend pas remettre en cause les motifs pertinents retenus par lespremiersjugespour justifier de l'octroi de délais de paiement, et par conséquent va confirmer également ce chef du jugement. Il est à noter que ces délais sont déjà en cours, au regard des dispositions du jugement et de l'exécution provisoire dont il est assorti, et qu'il n'y a donc pas lieu d'en octroyer de nouveau, d'autant qu'il n'est pas justifié de la situation financière la plus récente de la société.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Financière Uguet, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties à l'instance d'appel, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande de la SAS Grenke Location, tendant à voir écarter des débats les pièces de la SARL Financière Uguet,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022, par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Financière Uguet aux dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SAS Grenke Location que de la SARL Financière Uguet.
La Greffière : le Président :