Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024
N° RG 23/03120 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SU7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
né le 13 Août 1980 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. POINTALVER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Delphine GUETCHIDJIAN de la SCP DUREUIL - GUETCHIDJIAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 27 février 2020, accepté le 2 mars 2020 M. [W] [L] a conclu avec la SAS POINTALVER un contrat de fabrication sur mesure et pose de garde-corps intérieurs vitrés au sein de son bien immobilier sis [Adresse 7], moyennant un prix de 4000 euros TTC.
M. [W] [L] a constaté l’existence de malfaçons sur l’ouvrage et a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres et malfaçons le 4 mai 2021 et le 6 juin 2024.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date du 3 août 2023, M. [W] [L] a assigné la SAS POINTALVER en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision ad litem de 2000 €, 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A la suite de 5 renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 novembre 2024.
M. [W] [L], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
Ordonner une expertise, Condamner la SAS POINTALVER à lui payer les sommes de : 1000 euros à titre de provision, 2000 euros au titre de la provision ad litem, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir qu’il existe un risque d’effondrement et indique que la provision doit payer les travaux de réparation en urgence.
La SAS POINTALVER, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
à titre principal, débouter M. [W] [L] de ses autres demandes,à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de l’intervention de la SAS POINTALVER pour l’exécution des prestations contractuelles outre la mise en sécurité de l’ouvrage sous toutes réserves,à titre infiniment subsidiaire, donner acte à la SAS POINTALVER de ses protestations et réserves d’usage, à titre reconventionnel, ordonner à M. [W] [L] de la mettre en mesure de réaliser les ultimes finitions prévues au contrat et notamment la pose des plats en aluminium manquants sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, donner acte de sa proposition d’intervention sans reconnaissance préalable de responsabilité, à fin de sécurisation de l’ouvrage, en tout état de cause, débouter M. [W] [L] de ses demandes de condamnation, condamner M. [W] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 800 euros correspondant au solde du chantier en exécution de ses obligations contractuelles, condamner M. [W] [L] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que le demandeur a mis fin au contrat et fait obstacle à ce qu’elle termine les finitions
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’espèce, il apparaît, au regard des documents transmis et notamment des procès-verbaux de constat de commissaire de Justice des 4 mai 2021 et 6 juin 2024 que M. [W] [L] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation, en mettant à la charge de M. [W] [L] le paiement de la provision initiale.
Sur la médiation
La poursuite d’une procédure au fond, précédée d’une expertise, dans un tel litige apparaît très longue et coûteuse au regard des bénéfices d’un accord entre les parties, et ce notamment au regard des préjudices alléguées et du positionnement des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Ainsi, les parties, informées par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de l’expertise, seront enjointes à se présenter à une réunion d’information gratuite sur la médiation, au terme de laquelle elles seront invitées à faire connaître leur accord ou non à une mesure de médiation.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Sur les demandes de provision de M. [W] [L] :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit de chacune des parties et dans l’affirmative à le quantifier.
De même, en l’absence d’élément suffisant sur les responsabilités des parties, il convient de rejeter la demande de provision ad litem.
Il est donc dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles.
Sur les demandes reconventionnelles :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Les demandes reconventionnelles, en ce qu’elles sont intrinsèquement liées à l’expertise judiciaire et à la médiation ordonnées par la présente décision, se heurtent à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Il est dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [W] [L].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
I/ - Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[C] [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 9]*
expert près la Cour d’appel d’Aix en Provence,
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par DD du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
- Précisons que l’expert devra toutefois, dans un premier temps, dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir procédé à une visite des lieux ou à un premier accédit,
- adresser aux parties, dans le mois suivant la première réunion d’expertise, une note faisant un constat
*des désordres et donnant un avis sur les solutions préparatoires, leur montant, et le coût probable de l’expertise,
* de la difficulté, du temps et du coût prévisible de l’expertise,
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Fixons à la somme de 1000 euros la provision à consigner par M. [W] [L] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
Dans l’hypothèse où M. [W] [L] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, M. [W] [L] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons qu’après avoir adressé sa note technique, l’expert surseoira à la poursuite de sa mission durant la médiation ordonnée,
II/ - A cette fin, ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
l’association UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE – [Adresse 5], mail : [Courriel 10] – tél. [XXXXXXXX02],
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse communiquée par le médiateur, ou pourra si nécessaire avoir lieu, en tout ou partie, en visioconférence,
Disons que la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la première note technique de l’expert, ou se présentera au rendez-vous fixé muni de ce document,
- A l’issue de cette réunion et en cas d’accord de toutes les parties, formulé sans formalisme particulier devant le médiateur lors de cette réunion ou adressé par écrit au médiateur au plus tard une semaine suivant cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour ordonner le cas échéant ce renouvellement et procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché,
Disons que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose,
- Disons que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique,
- Disons qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire poursuivra ou reprendra le cours de ses opérations d’expertise,
Dans cette hypothèse, disons que l'expert devra déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction,
Disons que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
- Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
III/ Disons n’y avoir lieu de faire droit à référé sur la demande de provision,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles,
IV/ Rejetons les autres demandes,
Mettons les dépens à la charge de M. [W] [L],
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT