Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00218 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGNN - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [K]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S] [B]
DEFENDEUR :
M. [J] [K]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [L] [N], interprète en langue chinoise,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - violation de la procédure contradictoire : monsieur n’a pas eu l’opportunité de faire des observations sur son OQTF ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ j’ai une adresse en France, ma femme habite à [Localité 3]. J’ai des problèmes de communication, je ne suis pas capable de fournir des informations complètes”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00218 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGNN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30/01/2025 reçue et enregistrée le 30/01/2025 à 09H35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [B], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [K]
né le 04 Juin 1987 à [Localité 4] (CHINE)
de nationalité Chinoise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office,
En présence de Mme [L] [N], interprète en langue chinoise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 janvier 2025 notifiée le même jour à 09H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 30 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 09H35, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [J] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : violation procédure contradictoire, l’intéressé aurait dû pouvoir présenter des observations préalables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de respect de contradictoire avant la prise de décision administrative :
Au titre du respect des droits et intérêts des administrés, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que les décisions individuelles qui constituent une mesure de police sont normalement soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable et, selon l’article L. 122-1 du même code, il est fait obligation à l’administration de mettre la personne concernée par la décision de présenter les observations écrites ou orales avant que n’intervienne la décision en cause.
Outre que ce moyen devrait être soulevé dans le cadre d’un recour sur la régularité du placement en rétention, la jurisprudence a considéré que l’ensemble de ces dispositions n’était pas applicable aux mesures de placement en rétention et que leur méconnaissance ne pouvait donc être utilement invoquée par l’étranger. En effet, selon le 3° de l’art 121-2, cette obligation n’est pas applicable « aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».
Ce moyen est rejeté.
***
Une demande de routing a été effectuée le 28 janvier 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 09 janvier 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 31 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00218 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGNN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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