Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10743 F
Pourvois n°
R 22-19.606
U 22-20.644 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
I. La société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-19.606 contre l'arrêt n° RG : 21/01080 rendu le 20 juin 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [V], veuve [M], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [E] [M], épouse [I], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
II. 1°/ Mme [E] [M],
2°/ Mme [U] [V], veuve [M],
ont formé le pourvoi n° U 22-20.644 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle,
2°/ à la société [5], société anonyme,
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [M] et Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation des pourvois n° R 22-19.606 et U 22-20.644, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 3 000 euros et la somme globale de 3 000 euros à Mme [M] et Mme [V] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
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