Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° de rôle : N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVRW
Ordonnance N° 23/
du 21 Septembre 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 21 Septembre 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Michel WACHTER, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Mademoiselle [K] [V]
née le 02 Juin 1994 à [Localité 8]
Actuellement centre [10]
[Localité 5]
Assisté par Me Emine ERDEM, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 2]
[Localité 4]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ARS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMES
En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 18 septembre 2023, lequel a été notifié le jour même aux parties par fax.
**************
Mme [K] [V] a été admise le 29 août 2023 en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, savoir M. [C] [V], son père, et au vu d'un certificat médical établi le même jour par le Dr [W].
Par requête du 4 septembre 2023, le directeur de l'association hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montbéliard d'une demande de poursuite de l'hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l'admission.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement, au motif que l'intéressée apparaissait encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l'empêchant d'y consentir.
Mme [V] a interjeté appel contre cette décision par courrier reçu le 14 septembre 2023 au greffe de la cour d'appel.
Par réquisitions écrites du 18 septembre 2023, le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel faute de motivation.
Par avis médical actualisé du 19 septembre 2023, le Dr [E] conclut au maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
A l'audience, Mme [V] a indiqué qu'elle présentait des symptomes de dépression, mais que la démarche faite par ses parents aux fins d'hospitalisation lui paraissait extrême. Elle a ajouté qu'elle souhaitait prendre de la distance avec ses parents à la sortie d'hospitalisation, et peut-être reprendre ses études. Elle a reconnu la nécessité de poursuivre une thérapie, mais pas en hospitalisation complète, estimant qu'il lui serait plus profitable de pouvoir travailler ou effectuer du bénévolat plutôt que de ne rien faire.
Son conseil a indiqué n'avoir pas d'observation à formuler sur la procédure suivie à l'égard de Mme [V], qui apparaissait régulière. Il a contesté l'irrecevabilité de l'appel soulevée par le ministère public eu égard au défaut de motivation, en exposant que Mme [V] lui avait indiqué avoir, antérieurement à la déclaration d'appel figurant au dossier, renseigné un formulaire détaillant les motifs de son appel, qui n'avait manifestetment pas été transmis, et ajoutant qu'en tout état de cause il devait être tenu compte de la situation compliquée de la patiente, qui ne lui permettait pas une totale compréhension des exigences procédurales. Sur le fond, il a relevé l'évolution favorable de Mme [V], dont le discours traduisait une prise de conscience de son état.
MOTIFS
L'article R. 3211-19 du même code dispose que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, il apparaît à la lecture de la déclaration d'appel figurant au dossier que Mme [V] n'a pas énoncé de motivation circonstanciée à l'appui de son appel. S'il est fait état par la patiente du renseignement d'un document en ce sens, force est néanmoins de constater que rien au dossier ne vient en corroborer la réalité.
Toutefois, la situation particulière résultant de la pathologie de Mme [V], et du traitement auquel elle est astreinte, doit conduire à apprécier de manière dépourvue de rigueur excessive le respect d'exigences procédurales dont elle a pu ne pas saisir l'entière portée.
L'appel sera donc déclaré recevable.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, la procédure a été suivie conformément aux dispositions légales.
La nécessité de poursuite des soins est établie par les divers certificats médicaux figurant au dossier, et en dernier lieu par le certificat de situation daté du 19 septembe 2023, qui, s'il relève une évolution positive en ce que Mme [V] parvient progressivement à se livrer, souligne néanmoins la persistance obstinée de l'intéressé à refuser tout traitement antidépresseur, et conclut, en cas de sortie d'hopsitalisation immédiate, à un risque de marginalisation au regard de l'inadaptation à son état du seul projet formulé par la patiente.
Les éléments médicaux figurant au dossier sont précis, circonstanciés, concordants et actualisés.
Ils démontrent que les conditions légales posées pour la poursuite de l'hospitalisation sans consentement restent réunies, cette mesure étant en l'état le seul moyen permettant d'administrer efficacement à l'intéressée les soins qu'imposent à ce jour sa pathologie.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Déclare recevable l'appel formé par Mme [K] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 21 Septembre 2023.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Michel WACHTER,
Président de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment