Texte intégral
N° RG 21/04691 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6OK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00058
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Novembre 2021
APPELANTE :
SAS [6]
Terminal Conteneurs et Marchandises Diverses
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident dont a été victime le 26 septembre 2017 M. [M], salarié de la société [6] (la société), accident ayant occasionné une fracture du calcanéum droit.
La consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 31 octobre 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %.
La société a contesté la décision du 12 juin 2019 lui notifiant le taux d'IPP, devant la commission médicale de recours amiable.
Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal a rejeté le recours de la société.
Celle-ci a relevé appel de cette décision le 13 décembre suivant.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 11 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- rectifier le taux médical à une valeur maximale de 7 %,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux médical attribué au salarié.
Elle fait valoir que le taux de 10 % retenu par la caisse est supérieur au barème habituel au regard de l'examen clinique du médecin-conseil et aux faibles limitations articulaires engendrées. Elle précise que le taux de 5 % concernant la limitation tibio-tarsienne n'est pas contestée et que concernant la partie médiane du pied, elle doit être considérée comme peu enraidie étant donné la limitation globale sur les mouvements d'abduction et d'adduction de 10° par rapport à l'amplitude normale, ce qui justifie un taux ne dépassant pas 2 %.
Par conclusions remises le 6 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle fait observer que son médecin-conseil a attribué un taux de 5 % pour la limitation de la partie médiane du pied alors que le barème prévoit un taux de 15 %, sans distinction quant au degré de la limitation, et que l'examen médical a mis en évidence une limitation de l'abduction de l'avant-pied, soit une limitation discrète de la partie médiane.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la détermination du taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP à 10 % au regard des séquelles constituées par une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur avec discrète limitation de la partie médiane du pied.
Dans une note médico-légale, il rappelle que selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (2. 2. 5 les articulations du pied) le taux est de 5 % si le pied garde une mobilité de 15° de part et d'autre de l'angle droit et indique que s'agissant de l'assuré il n'y a pas un angle de mobilité favorable puisque la flexion dorsale est nulle. Il en déduit que pour la seule limitation de la mobilité de la cheville le taux devrait être supérieur à 5 % et inférieur à la fourchette de 20 à 35 %, dès lors qu'il n'y a pas blocage complet de la cheville mais qu'il existe une limitation des autres articulations du pied, justifiant le taux de 10 %. Il ajoute que pour la limitation des articulations de la partie médiane du pied, le barème prévoit un taux de 15 % pour un blocage ou une limitation de cette partie, sans prévoir de pondération du taux en fonction de telle ou telle atteinte, de sorte que les deux médecins consultés par l'employeur minorent sans justification les taux pour la limitation de la mobilité de la cheville et celle de l'avant-pied.
Le médecin consultant du tribunal, le docteur [Y], a conclu que le taux de 10 % était justifié au regard des séquelles associant des douleurs, une limitation de la mobilité de la cheville sans respect de l'angle favorable (flexion dorsale à zéro) et de la diminution modérée de la mobilité sous astragalienne.
Le docteur [E], médecin-conseil de la société, estime que le taux de 15 % en cas de blocage ou limitation de la partie médiane du pied correspond à la perte des mouvements d'adduction, d'abduction, de pronation et de supination ; que seuls les mouvements d'abduction et d'adduction ont été étudiés avec une amplitude de 40° contre 50° pour une valeur normale, de sorte que les mouvements de pronation et de supination, non étudiés, sont réputés normaux ; que par référence au barème, un blocage complet isolé des mouvements d'abduction et d'adduction justifierait un taux de 8 % mais qu'au regard de la diminution de 10° du mouvement par rapport à la valeur normale, un taux de 2 % peut être pris en compte.
Cependant, cette analyse n'est pas conforme au barème indicatif, ainsi que l'a relevé le médecin-conseil de la caisse, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté le recours de la société et qu'aucun élément ne justifie d'ordonner une expertise médicale.
2. Sur les frais du procès
L'appelante qui perd le procès est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 novembre 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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