Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 juillet 2024. 2303271
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2303271
Date de décision :
17 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2023 et 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Kling, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2023 et 5 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal au conseil de M. B le 8 novembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, M. B maintient l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232 4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l'espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur la demande de titre de séjour de M. B formée le 29 septembre 2020 a fait naître une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 27 octobre 2023, la préfète du Bas Rhin a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, cette seconde décision s'est substituée à la première et les conclusions à fin d'annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 27 octobre 2023.
4. Il ressort de l'instruction du dossier que l'arrêté du 27 octobre 2023 a été annulé par décision n°2308415 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 février 2024. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français encore en litige sont devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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