Cour d'appel, 26 septembre 2024. 22/01918
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01918
Date de décision :
26 septembre 2024
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
la SELARL C. DURIF AVOCATS
LD
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/01918 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUDB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 15 Juillet 2022 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7] Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame [S] [R]
née le 24 Septembre 1987 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, avocat au barreau de SENS
S.E.L.A.R.L. [G] & FLOREK immatriculée au RCS de Tours, prise en la personne de son gérant, Maître [K] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SNB CONSTRUCTION, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 05 AVRIL 2024
A l'audience publique du 16 Mai 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 SEPTEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [R] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé en qualité de comptable générale par la société SNB Construction dont le gérant était M. [X] [U]. Il n'a pas été établi de contrat de travail écrit.
Les parties conviennent que le début de la relation de travail date du 7 janvier 2020.
La société comptait moins de 11 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Mme [R] était également engagée en qualité de comptable générale par la société MCC45, dont le gérant était le frère de M. [X] [U].
Le 18 mai 2020, l'employeur a notifié à Mme [R] son licenciement pour faute grave par courrier remis en main propre avec date d'effet au 11 mai 2020.
De 11 au 24 mai 2020, Mme [R] a été en arrêt de travail pour maladie.
Le 4 juin 2020, M. [U] a envoyé à Mme [R] un courrier contenant de nouveaux reproches.
Le 15 juin 2020, Mme [R] a obtenu une attestation pôle emploi.
Le 26 mai 2020, Mme [R] a contesté son licenciement.
Par requête du 3 mai 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis d'une demande tendant à contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, constater que la procédure de licenciement était irrégulière, condamner la société à lui remettre son contrat de travail, ses bulletins de salaires de janvier à avril 2020 et ses documents de fin de contrat ainsi que d'obtenir le paiement de diverses sommes.
De plus, Mme [R] demande à condamner la société [G] Florek en qualité de liquidateur de la société SNB construction à lui régler diverses sommes, dire que la CGEA AGS devra garantir le paiement de ces sommes, condamner la société [G] Florek en qualité de liquidateur de la société SNB construction à lui remettre son contrat de travail, ses bulletins de salaire ainsi que ses documents de fin des contrats.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société SNB Construction, la Selarl [G] Florek étant désignée mandataire liquidateur.
Par jugement du 15 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
Dit que le licenciement de Mme [S] [R] est sans cause réelle et sérieuse.
Ordonné l'inscription au passif de la société SNB Construction des sommes suivantes:
- 306,00 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire portant sur la période du 11 au 18 mai 2020, outre 30,60 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 573,76 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 57,38 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 1 147,52 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 147,52 euros net au titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
En conséquence de quoi,
Condamné la société [G] Florek es qualité de liquidateur de la société SNB Construction prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [S] [R] les sommes de :
- 306,00 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire portant sur la période du 11 au 18 mai 2020, outre 30,60 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
- 573,76 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 57,38 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 1 147,52 euros net au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 147,52 euros net au titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Déclaré le présent jugement opposable au CGEA / AGS de la région d'[Localité 7] et dit que le CGEA / AGS de la région d'[Localité 7] devra ses garanties dans la limite des articles L3253-6 et suivants et D3253-1 et suivants du code du travail.
Condamné la société [G] Florek es qualité de liquidateur de la société SNB Construction prise en la personne de son représentant légal à remettre à Mme [S] [R] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent jugement.
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Dit n'y avoir lieu à astreinte.
Dit n'y avoir lieu ordonner une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société [G] Florek es qualité de liquidateur de la société SNB Construction aux entiers dépens.
Le 1er août 2022, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de :
Recevoir l'Association UNEDIC AGS CGEA, en son appel et la juger bien fondée.
Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Débouter Mme [S] [R] en ses demandes, fins et conclusions, comme infondé.
Subsidiairement,
Ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par Mme [S]
[R].
En tout état de cause :
Statuer sur les prétentions étant rappelé que :
- le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement :
. des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents
salariaux,
. des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier,
. des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du nouveau Code de Commerce,
- l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D 3253-1 et suivants du Code du Travail,
- l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire en l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu.
Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du Code du Travail,
Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] [R] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montargis en date du 15 juillet 2022, à l'exception des dispositions concernant les dommages et intérêts pour préjudice moral, les dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, et les dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que concernant la remise des bulletins de salaire des mois de janvier, février, mars et avril 2020 et du contrat de travail de Mme [R].
DEBOUTER l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
CONSTATER que la procédure de licenciement mise en place par la société SNB Construction à l'encontre de Mme [S] [R] est irrégulière.
En conséquence,
DIRE que le licenciement dont Mme [S] [R] a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
INSCRIRE au passif de la société SNB Construction les sommes suivantes :
' salaire du 11 au 18 mai 2020 : 306,00 euros brut
' congés payés sur salaire du 11 au 18 mai 2020 : 30,60 euros brut
' indemnité compensatrice de préavis : 2 semaines : 573,76 euros brut
' congés payés sur préavis : 57,38 euros brut
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.147,52 euros
' indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.147,52 euros
' dommages et intérêts pour préjudice moral : 4.000,00 euros
' dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires : 4.000,00 euros
' dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 4.000,00 euros
CONDAMNER la société [G] Florek es qualité de liquidateur de la société SNB Construction, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à régler à Mme [S] [R], les sommes suivantes :
' salaire du 11 au 18 mai 2020 : 306,00 euros brut
' congés payés sur salaire du 11 au 18 mai 2020 : 30,60 euros brut
' indemnité compensatrice de préavis : 2 semaines : 573,76 euros brut
' congés payés sur préavis : 57,38 euros brut
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.147,52 euros
' indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.147,52 euros
' dommages et intérêts pour préjudice moral : 4.000,00 euros
' dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires : 4.000,00 euros
' dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 4.000,00 euros
DIRE que le CGEA AGS devra garantir le paiement de ces sommes.
CONDAMNER la société [G] Florek es qualité de liquidateur de la société SNB Construction, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à remettre à Mme [S] [R], son contrat de travail, ses bulletins de salaire des mois de janvier, février, mars et avril 2020, ainsi que ses documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) rectifiés.
CONDAMNER la société [G] Florek es qualité de liquidateur de la société SNB
Construction, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à régler à Mme [S] [R], une somme de 2.500,00 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [G] Florek es qualité de liquidateur de la société SNB Construction aux entiers dépens.
Les organes de la procédure collective de la SNB CONSTRUCTION se sont constitués le 25 août 2022 mais n'ont pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le licenciement
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Orléans ne conteste pas le principe d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse retenu par le conseil de prud'hommes. L'objet de son appel porte uniquement sur les sommes allouées par les premiers juges.
En l'absence de contestation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave de Mme [S] [R] dénué de cause réelle et sérieuse.
La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
Il est constant que la société SNB Contruction comptait moins de 11 salariés et que Mme [S] [R] a moins d'un an d'ancienneté.
La somme de 1147,52 euros allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes équivalente à un mois de salaire brut est conforme aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail qui fixe l'indemnité pouvant être alloué au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SNB Contruction les sommes de 306 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 11 au 18 mai 2020, outre 30,60 euros de congés payés afférents, la somme de 573,76 euros brut au titre de l'indemnité de préavis et 57,38 euros de congés payés afférents, sommes dont le principe et les montants ne sont pas contestés en cause d'appel.
- Sur l'indemnité de procédure
Aux termes de l'article L.1235-2 dernier alinéa, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En application de ce texte, l'indemnité pour irrégularité de procédure, et notamment l'absence d' entretien préalable, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en sorte que Mme [S] [R] doit être déboutée de cette demande.
Il convient, par voie d'infirmation du jugement attaqué, de rejeter la demande de Mme [S] [R] sur ce point.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Mme [S] [R] établit qu'elle a été brutalement licenciée par lettre du 18 mai 2020 avec effet selon l'employeur au 11 mai 2020, ainsi que cela résulte de l'attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu du solde de tout compte produite aux débats, ces deux derniers documents étant datés du 11 mai 2020. Mme [S] [R] a été licenciée sans avoir été informée de l'engagement de cette procédure dès lors qu'il n'est pas démontré l'existence d'une convocation à un entretien préalable ni de la tenue de cet entretien. En effet, l'échange de courriel avec le gérant évoquant un entretien est daté du jeudi 14 mai 2020, l'employeur confirmant un rendez vous le mercredi 20 à 11h. Or, la date du mercredi 20 correspond effectivement au mois de mai 2020 et non à avril 2020. La réponse de Mme [S] [R] est comme elle soutient nécessairement entachée d'une erreur et ne permet pas de considérer qu'un entretien préalable a eu lieu. Elle a donc été licenciée sans aucune forme de prévenance et a quitté l'entreprise sur le champ en sorte qu'il peut être retenu l'existence de circonstances vexatoires entourant la rupture.
Il en est résulté un préjudice pour Mme [S] [R] qui sera justement réparé, par voie d'infirmation du jugement, par la somme de 1200 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [S] [R] ne justifie pas des manquements invoqués au soutien d'une exécution déloyale du contrat de travail, ni d'un éventuel préjudice.
Par voie de confirmation du jugement, elle sera déboutée de cette demande.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme [S] [R] ne justifie d'aucun préjudice distinct qui ne soit déjà réparé par les sommes précédemment allouées.
Par voie de confirmation du jugement, elle doit être déboutée de cette demande.
- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande de Mme [S] [R] présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge du passif de la liquidation judiciaire de la société SNB Contruction.
- Sur la garantie de l'AGS
La présente décision est opposable au CGEA en sa qualité de gestionnaire de L'AGS dans les limites prévues aux articles L3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D3253-1 et suivants du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 15 juillet 2022, par le conseil de prud'hommes de Montargis, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SNB Contruction la somme de 1147,52 euros au titre d'une indemnité de procédure et en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire présentée par Mme [S] [R] ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
Rejette la demande de Mme [S] [R] en paiement d'une indemnité de procédure;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SNB Contruction la somme de 1200 euros de dommages-intérêts au titre d'un licenciement brutal et vexatoire ;
Dit que la présente décision est opposable au CGEA en sa qualité de gestionnaire de L'AGS dans les limites prévues aux articles L3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D3253-1 et suivants du code du travail.
Dit que les intérêts ont cessé de produire leur effet au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société SNB Contruction ;
Rejette la demande de Mme [S] [R] présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens sont mis à la charge du passif de la liquidation judiciaire de la société SNB Contruction.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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