Cour de cassation, 28 octobre 2008. 07-18.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.404
Date de décision :
28 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 mai 2007), que M. X... a donné à bail aux époux Y... une maison à usage d'habitation disposant d'un jardin ; qu'il leur a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire et les a assignés aux fins de faire constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de cette clause et d'obtenir la remise en état des lieux et l'allocation de dommages-intérêts au titre des frais de remise en état ;
Attendu que pour rejeter ces deux dernières demandes, l'arrêt retient que la clause résolutoire n'ayant pas joué et la résiliation judiciaire du bail n'ayant pas été sollicitée par le bailleur, les demandes accessoires de celui-ci tendant, notamment, à la remise en état des lieux, au paiement d'une indemnité d'occupation et à l'octroi de dommages-intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les époux Y... avaient donné congé et quitté les lieux le 30 juin 2004 d'où il résultait que le bail avait pris fin à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si des dégradations ou des pertes, dont les locataires étaient tenus de répondre, n'étaient pas survenues pendant la durée du contrat, a privé sa décision de base légale de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de remise en état des lieux et la demande en paiement d'une somme au titre de cette remise en état, l'arrêt rendu le 11 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.
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