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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-40.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.492

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Corela, société anonyme, dont le siège est Relais de Montélimar, autoroute A7, 26780 Malataverne, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Nicole X..., demeurant ..., 2 / de Mme Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Corela, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 décembre 1992), que Mmes Z... et X..., au service de la société Corela, étaient chargées de l'entretien des toilettes du relais de Montelimar sur l'autoroute A7 ; qu'elles étaient rémunérées uniquement par des pourboires déposés dans une soucoupe par les usagers des toilettes, sans qu'il y ait centralisation des gains par l'employeur ; qu'en fin de mois celui-ci établissait un bulletin de paie sur la base du Smic et demandait aux salariées de lui reverser la part salariale des charges sociales ; qu'elles ont engagé une action prud'homale pour réclamer notamment un rappel de salaire minimum affirmant n'avoir perçu chaque mois, qu'une somme de 3 000 francs inférieure au Smic ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à ses anciennes salariées divers rappels de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence de pourboires inférieurs au Smic de 1985 à octobre 1991, Mmes X... et Z... avaient exclusivement produit un tableau rédigé de leur main d'où il résultait qu'elles avaient reçu 3 000 francs sur douze mois pendant les cinq dernières années ; que dès lors, en retenant les documents émanant des demanderesses pour déclarer que les deux salariées avaient effectivement perçu la somme fixe mensuelle de 3 000 francs, inférieure au Smic, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant tout d'abord que la somme fixe de 3 000 francs que les salariées prétendaient avoir reçue mensuellement, pendant cinq ans, à titre de pourboires, correspondait à la situation, et en relevant ensuite que l'indication de Mme Y..., selon laquelle elle avait perçu mensuellement une somme correspondant au Smic manquait de vraisemblance dans la mesure où les passages sur l'autoroute varient selon les périodes de l'année avec une plus forte affluence en période de vacances scolaires et d'été, d'où il résultait en conséquence que les salariées n'avaient pu recevoir des sommes identiques tous les mois, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi violé les articles 1315 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les salariées n'avaient pas perçu le salaire minimum, qui leur était dû et a apprécié le montant de la différence ; qu'elle a ainsi, sans se contredire, justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Corela, envers Mme X... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5005

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