Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 1738 du Code civil ;
Attendu qu'au terme fixé par le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel, le contrat est reconduit tacitement pour une durée de six ans et il s'opère un nouveau bail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 2002), que le 7 décembre 1982, la SCI Avimo, aux droits de laquelle se trouve la SCI Mistral Bernard, a donné en location à usage professionnel des locaux à M. X... ; que le bail s'est tacitement renouvelé le 1er janvier 1992 et que, le 11 avril 2000, la SCI Mistral Bernard a assigné M. X... en paiement d'un arriéré de loyers et en résiliation judiciaire du bail ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la SCI Mistral Bernard la somme de 2 575,63 euros, l'arrêt retient que la clause du bail renouvelé par tacite reconduction prévoit le réajustement du loyer au-delà de chaque période annuelle de location et que le calcul du nouveau loyer par le bailleur par référence à l'ancien indice, "celui en cours au jour du contrat" et au nouvel indice, "celui en cours à la date anniversaire du bail" tel qu'il ressort de la pièce 14 du dossier de la SCI Mistral Bernard, est conforme aux modalités de calcul d'une indexation ;
Qu'en statuant ainsi, en prenant pour indice de référence l'indice INSEE du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année 1982, pour calculer le montant des années 1997 à 1999, alors qu'elle avait constaté que le bail avait été renouvelé le 1er janvier 1992 par tacite reconduction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SCI Mistral Bernard la somme de 16 895 francs, soit 2 575,63 euros, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCI Mistral Bernard, venant aux droits de la SCI Avimo, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Mistral Bernard, venant aux droits de la SCI Avimo, à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.
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