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Cour de cassation, 11 février 1998. 96-16.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.101

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Prevost, société civile immobilière, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la SCI Résidence d'Artois, société civile immobilière, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Prevost, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Résidence d'Artois, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 1642-1 du Code civil ; Attendu que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 1996), que, par contrat sous-seing privé de réservation réitéré par acte notarié, la société civile immobilière Prevost, (SCI Prevost) a acquis en l'état futur d'achèvement, de la société civile immobilière résidence d'Artois (SCI Résidence d'Artois), des lots à usage de bureaux dans un immeuble, dont la livraison "brut de béton" était prévue pour le mois de février 1991 ; que la SCI résidence d'Artois ayant délivré un commandement de payer, la SCI Prevost a fait opposition en se prévalant de malfaçons et de retards et a assigné la venderesse en réparation de son préjudice et compensation avec le solde du prix de vente ; Attendu que pour rejeter la demande estimatoire de la SCI Prevost, l'arrêt retient que le niveau inhabituel des fenêtres, dont l'emplacement n'avait pas été déterminé par les dispositions contractuelles, constituait un vice apparent avant la prise de possession ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la SCI Résidence d'Artois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Résidence d'Artois ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

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