Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-43.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.749
Date de décision :
21 juillet 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Nieul (Haute-Vienne), "Frégefond", en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société anonyme Porcelaines Haviland, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), place David Haviland, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Porcelaines Haviland, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Limoges, 14 mai 1990), que M. X..., embauché en 1953 par la société Porcelaines Haviland, sans qualification, a été nommé en juin 1974 chef de service entretien, coefficient 305 ; que, licencié le 29 octobre 1985 pour motif économique, il a revendiqué devant la juridiction prud'homale la qualification de cadre et demandé, en conséquence, à bénéficier des avantages reconnus à cette catégorie par la convention nationale des industries françaises de la porcelaine, en ce qui concernait les indemnités de préavis et de licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir dénié la qualité de cadre et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes de complément des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'annexe agents de maîtrise de la convention collective, telle que rapportée par les propres conclusions d'appel de l'employeur, ne reconnaît à l'agent de maîtrise qu'une autorité de discipline sur un groupe de salariés à qui il affecte des travaux et en surveille le déroulement ; qu'en omettant de rechercher si M. X... qui, outre la "seule et entière responsabilité" du service d'entretien, était aussi chargé de la "gestion du magasin matériel", n'était pas ainsi investi des fonctions de cadre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'annexe agents de maîtrise de la convention collective nationale des industries françaises de porcelaine, et de l'article L. 135-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en réduisant les fonctions exercées par M. X... à la seule autorité de discipline sur un groupe d'employés auquel il affecte des travaux et en surveille le bon déroulement, la cour d'appel qui retranche ainsi à la note de service du 4 juin 1974 l'a dénaturée, violant de la sorte l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin que ni le niveau de la rémunération attribuée au salarié par l'employeur, ni même la dépendance sous laquelle le travailleur se trouve à l'égard d'un
cadre de l'entreprise ne lui interdisaient à eux seuls le bénéfice, à son tour, de la qualification de cadre tirée des fonctions effectivement exercées ; qu'en statuant au regard de ces considérations inopérantes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs véritables, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'annexe agents de maîtrise de la convention collective précitée, le chef d'atelier d'entretien, 2ème degré, coefficient 305, est un "agent de maîtrise professionnel hautement qualifié sous les ordres de l'employeur ou d'un cadre : il a des chefs d'équipe ou des contremaîtres de spécialités différentes sous ses ordres dont il coordonne les travaux, il assure le respect des temps alloués et la discipline du personnel placé sous ses ordres, il prend des initiatives pour l'amélioration du rendement et de la sécurité ou assume une responsabilité équivalente" ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X... était placé sous la dépendance d'un cadre responsable de la maintenance et des approvisionnements, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté que les fonctions exercées par le salarié, telles que précisées par la note de service du 4 juin 1974, correspondaient très exactement à celles définies ci-dessus par l'annexe agents de maîtrise de la convention collective ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, hors toute dénaturation, que l'intéressé ne pouvait prétendre à la qualité de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique