Texte intégral
N° RG 24/07324 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P445
Nom du ressortissant :
[W] [U]
[U]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [U]
né le 12 Juillet 1982 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1
comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [H], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'AIN
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Septembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 01 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [W] [U] par le préfet de l'Ain.
Par décision en date du 23 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 27 août 2024, confirmée en appel le 29 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 21 septembre 2024, reçue le jour même à 14 heures 33, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 22 septembre 2024 à 13 heures 34 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 septembre 2024 à 13 heures 11 [W] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 septembre 2024 à 10 heures 30.
Le conseil de [W] [U] a régulièrement transmis à l'ensemble des parties le mail du 06 septembre 2024 par lequel Forum Réfugié transmettait à la préfecture jointe le récépissé de demandeur d'asile de l'intéressé et sollicitait le service afin de savoir si une demande de reprise en charge était faite.
Le conseil de la préfecture a adressé la copie de l'audition de [W] [U] en date du 22 août 2024
[W] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [U] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il n'a jamais dit qu'il voulait retourner en Tunisie et qu'au contraire il ne veut pas y aller. Il a fait une demande d'asile en Allemagne et aspire à y retourner avec toutes ses affaires.
En cours de délibéré le conseil de la préfecture a avisé l'ensemble des parties qu'après passage de l'intéressé à la borne Eurodac le 20 septembre il ressortait positif auprès de l'Allemagne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que [W] [U] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative et notamment ne justifie pas avoir saisi l'Allemagne d'une demande de reprise en charge alors que la préfecture a été avisée de ce qu'il était titulaire d'un récépissé de demande d'asile valable jusqu'au 30 septembre 2024 ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [W] [U], l'autorité préfectorale fait valoir, notamment, que :
- elle dispose d'un passeport tunisien valide, d'une carte d'identité italienne falsifiée et un récépissé de demandeur d'asile en Allemagne ;
- [W] [U] a refusé d'embarquer sur les vols devant permettre l'exécution de la mesure d'éloignement les 04 et 11 septembre 2024
- une nouvelle demande de routing est en cours ;
Attendu que la préfecture a été informée récemment, soit le 06 septembre par le biais de Forum Réfugié que [W] [U] aurait déposé une demande d'asile en Allemagne ; Qu'aucune carence ne peut lui être reprochée dans la première prolongation de la rétention puisqu'au contraire [W] [U] avait indiqué dans son audition devant les services de police le 22 août 2024 et alors qu'il bénéficiait de l'assistance d'un interprète, qu'il n'avait pas formé de demande d'asile et avait clairement indiqué qu'il acceptait de retourner en Tunisie ;
Que désormais il entend se prévaloir d'une demande faite en Allemagne ; Que la préfecture a tenu compte de l'information fournie par Forum Réfugié puisque le 20 septembre 2024 l'intéressé a été passé à la borne Eurodac et qu'un Hit positif est sorti ce qui entraînera les diligences nécessaires à cet effet ;
Attendu pour autant qu'aucune carence n'est à déplorer puisqu'au contraire la mesure d'éloignement aurait pu être exécutée si l'intéressé n'avait pas fait obstruction à deux reprises outre le fait qu'il a livré des informations contradictoires quant à sa qualité de demandeur d'asile ; Qu'à ce jour il ne peut que lui être donné acte de ce qu'il ne veut pas retourner en Tunisie mais se rendre en Allemagne ;
Attendu qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Ain a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et, dès qu'elle en a été informée, vérifier les dires de l'intéressé en sollicitant son passage à la borne Eurodac ; Que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée tant par l'obstruction de l'intéressé que par la nécessité désormais de vérifier ses dires et effectuer toutes démarches utiles pour une reprise en charge éventuelle par l'Allemagne ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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