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Tribunal Administratif de Toulouse, 19 juillet 2024. 2403744

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2403744

Date de décision :

19 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme B A conteste la décision du 23 avril 2024 d'attribution conditionnelle d'une bourse sur critères sociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Mme A, qui est en licence Génie civil à l'Université Toulouse III Paul Sabatier, conteste la décision du 23 avril 2024 du recteur de l'académie de Toulouse lui attribuant, à titre conditionnel, une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2024/2025 à l'échelon 1, d'un montant minimum annuel de 2 163 euros. Elle demande au tribunal " de bénéficier d'un petit coup de pouce " lui permettant de continuer à financer ses études. Elle doit ainsi être regardée comme saisissant le tribunal d'un recours gracieux tendant à obtenir une bourse plus conséquente. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur un tel recours, qui ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'autorité administrative étant seule compétente pour le faire. Par suite, la requête présentée par Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 19 juillet 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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