Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-18.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.607
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques Z...,
2°/ Mme Pierrette Y... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Techni confort, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1994), que les époux Z... ont crée la société Techniconfort (la société) dont ils n'ont libéré que 25 % du capital souscrit et à laquelle ils ont donné leur fonds de commerce en location-gérance; que la société ayant été mise en liquidation des biens, ils ont repris l'exploitation à leur compte; que le syndic les a assignés en paiement de diverses sommes et qu'ils ont opposé la compensation avec leurs propres créances sur la société;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mme Z... à payer 400 000 francs au syndic de la liquidation des biens de la société avec intérêts à compter du 13 septembre 1988 au titre du détournement des stocks de cette société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mme Z... faisait valoir dans ses écritures d'appel que c'était au syndic, demandeur à l'instance, qu'il appartenait de rapporter la preuve de ce que les époux Z... avaient utilisé le stock de la société sans le remplacer, et qu'il résultait des énonciations mêmes du rapport d'expertise que cette preuve n'avait pû être rapportée; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et en condamnant Mme Z... à payer une somme de 400 000 francs représentant prétendument un stock détourné tandis qu'aucune preuve de ce détournement n'avait été rapportée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; et alors, d'autre part, que Mme Z... soutenait encore dans ses écritures d'appel que, dans son rapport, l'expert avait, sans la moindre justification, chiffré un stock de marchandises à la somme forfaitaire de 50 000 francs hors taxes; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de répondre à ce moyen et de rechercher si l'incorporation de 50 000 francs de marchandises dans le stock prétendument détourné était ou non justifiée; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'il appartenait aux époux Z... d'apporter la preuve qu'ils avaient remplacé à l'identique le stock qu'ils reconnaissaient avoir utilisé, appartenant à la société; que, dès lors, la cour d'appel, n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que ceux-ci n'établissaient pas le remplacement à l'identique des marchandises utilisées; que le moyen est, en ses deux branches, sans fondement;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il ne pouvait y avoir compensation entre les dettes des époux Z... à l'égard de la liquidation des biens de la société et leurs créances sur cette liquidation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune disposition légale n'interdit d'opérer une compensation même lorsque la créance invoquée par le créancier, également débiteur, n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, les juges du fond ne pouvant refuser le principe de la compensation qu'autant que la créance invoquée paraît invraisemblable; qu'en posant en principe que les époux Z... ne pouvaient compenser leurs créances avec leurs dettes au motif que ces créances n'étaient pas liquides et exigibles avant le jugement d'ouverture de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer que les dettes des époux Z... n'étaient pas connexes avec leurs créances sans indiquer les raisons de ce défaut de connexité, quand surtout Mme Z... avait souligné dans ses écritures d'appel que sa créance était connexe avec la dette de 70 875 francs au titre de la libération du capital; qu'en se contentant de procéder par simple affirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les époux Z... étaient créanciers de redevances de location-gérance et d'appointements tandis que la société était créancière de la partie non libérée du capital social et de la valeur de marchandises utilisées par M. Z..., la cour d'appel, retenant également que les dettes réciproques des parties n'étaient pas connexes, a motivé sa décision au vu des éléments de fait propres au litige qui lui était soumis; qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état la première branche; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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