Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00464 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCME
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 4] [Localité 15]
représenté par Maître Meurphée BECHRAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
Madame [P] [O]
demeurant [Adresse 4] [Localité 15]
représentée par Maître Meurphée BECHRAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. ADM LAFORET [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 10]
représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
répertoire général 24/466
Société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement ABEILLE ASSURANCES, EUROFIL
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 13]
représentée par Maître Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1603
Monsieur [S] [L], notaire associé de la SCP HERVE CORIC, OLIVIER SAVARY, DELPHINE WLACHE, [S] [L], DELPHINE RICO-VIALLE ET GUILLAUME HERMES
demeurant [Adresse 8] [Localité 11]
représenté par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Jean-jacques BAEY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P90
Monsieur [X], [H], [N] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [Localité 12]
représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [F], [C], [D] [A]
demeurant [Adresse 3] [Localité 12]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 12 et 24 avril 2024, Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] ont fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire d'Évry, statuant en référé, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SAS LAFORET FRANCE, Maître [S] [L], Monsieur [X] [M] et Madame [F] [A], au visa des articles 11 et 145 du code de procédure civile, des articles 10, 1137, 1231-1, 1240 et suivants et 1641 et suivants, aux fins de voir :
ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;condamner la Compagnie ABEILLE à produire le procès-verbal de réception et toute déclaration de sinistre qui aurait lieu avant octobre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] (sic) à produire les procès-verbaux d'Assemblée Générale qui ont eu lieu avant la vente ;réserver les dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00466.
Appelée à l'audience du 4 juin 2024, l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 28 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] ont fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire d'Évry, statuant en référé, la SARL ADM LAFORET [Localité 10], au visa des articles 1137, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil et de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir rendre communes et opposables à cette dernière les opérations d'expertise de l'expert judiciaire qui sera désigné dans le cadre de la procédure initiale, et en tout état de cause, réserver les dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00464.
Appelée à l'audience du 11 juin 2024, l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 28 juin 2024.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 28 juin 2024 au cours de laquelle Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés de voir :
désigner une expert judiciaire ;condamner la compagnie ABEILLE à produire le procès-verbal de réception et toute déclaration de sinistre qui aurait lieu avant octobre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et Monsieur [X] [M] et Madame [F] [A] à produire les procès-verbaux d'assemblée générale qui ont eu lieu avant la vente ;condamner la compagnie ABEILLE à verser la somme de 15.000 euros à titre de provision ad litem, et, à titre subsidiaire, à prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise judiciaire ;débouter toute partie de toute demande, fin et conclusions dirigées à leur encontre.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] exposent que :
par acte authentique du 24 octobre 2019 reçu par Maître [S] [L], ils ont acquis une maison d'habitation située à [Localité 15] au sein d'un éco-quartier, construit en 2013, auprès de Monsieur [X] [M] et Madame [C] [A] ;dès le mois d'avril 2022, ils ont constaté l'apparition de nombreux désordres, affectant principalement la façade, la structure, le réseau d'évacuation des eaux et l'étanchéité, et ont procédé à plusieurs déclarations de sinistres auprès de la compagnie d'assureur ABEILLE, assureur dommages-ouvrage de l'ensemble immobilier ;e cabinet d'expert STELLIANT, désigné par l'assureur dommages-ouvrage, n'étant pas en mesure de chiffrer de manière définitive le montant des travaux de réparations nécessaires, la compagnie ABEILLE leur a proposé plusieurs indemnisations provisionnelles refusant toutefois de mobiliser ses garanties pour certains désordres signalés ;ls s'opposent aux différents refus de garantie et n'ont toujours pas obtenu le chiffrage définitif des travaux ni la nature des travaux réparatoires à mettre en œuvre ;ils ont fait appel à un expert technique, le cabinet ISTIA, qui a constaté l'existence de nombreux désordres et ont également fait constater l'ensemble des désordres par un commissaire de justice selon procès-verbal du 4 avril 2023 ;ils ont appris que la problématique de la construction des maisons dans cet écoquartier était connue de tous les copropriétaires et que certains d’entre eux, s'inquiétant de voir apparaître des désordres au sein de leur maison en bois, ont décidé de la vendre face à cette menace ;Monsieur [X] [M] et Madame [C] [A] étaient sans doute informés de cette situation et, à tout le moins, ont manqué à leur devoir d'information et n'ont pas transmis les procès-verbaux des assemblées générales ;il semblerait que le notaire en charge de la vente ait été informé des sinistres avant l'acquisition par eux de la maison et a donc manqué à son devoir d'information et de conseil ; de la même manière, l'agent immobilier, qui avait connaissance des sinistres au moment de l'acquisition, a manqué à son devoir de conseil et d'information ;au vu des innombrables désordres de nature décennale subis par eux, ils sont fondés à obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Concernant la déchéance de garantie soulevée par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, ils répliquent que :
cette dernière avait parfaitement connaissance des manquements des constructeurs, plusieurs maisons de cet écoquartier étant affectées de graves désordres structurels et que cette question relève, en tout état de cause, de l'appréciation du juge du fond ;ayant accepté de mobiliser ses garanties pour plusieurs désordres, la compagnie ABEILLE a confirmé la présence de désordres affectant la solidité de l'ouvrage. ils n'ont jamais été indemnisés de façon définitive étant donné qu'aucune solution de reprises des désordres n'a pu être établie.
Au soutien de leur demande de provision ad litem à hauteur de 15.000 euros à l'égard de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, ils font valoir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, que, d'une part, cette dernière a accepté sa garantie au titre de plusieurs sinistres qui n'ont pas encore été définitivement chiffrés par l'expert, et d'autre part, il existe plusieurs déclarations de sinistre où elle ne s'est pas positionnée dans le délai légal.
Enfin, à l'appui de leur demande de communication de pièces, ils exposent, au visa de l'article 10 et 11 du code de procédure civile, qu'ils sont fondés à obtenir la transmission, sous astreinte, par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, du procès-verbal de réception, des déclarations de sinistres antérieures à octobre 2019, et de Monsieur [X] [M] et de Madame [F] [A], l'ensemble des procès-verbaux d'assemblée générale avant la vente d'octobre 2019.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle sollicite :
Sur la mesure d'expertise,
dire n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise formée par Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] ;
Sur la demande de condamnation sous astreinte,
débouter Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] de leurs demandes tendant « à produire le procès-verbal de réception et toute déclaration de sinistre qui aurait lieu avant octobre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir » à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Sur la demande de provision et de frais d'expertise judiciaire,
juger que la demande de provision ad litem de 15.000 euros et de la prise en charge des frais d'expertise judiciaire, sollicitée à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE se heurte à de multiples contestations sérieuses ;par conséquent, dire n'y avoir lieu à référé ;
En tout état de cause,
condamner Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, la société ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que :
Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] n'ont jamais contesté les refus de garantie et les propositions d'indemnisation et ont tardé à déclarer les derniers désordres ;l'inaction des parties demanderesses est fautive de sorte qu'elle ne sera pas en mesure d'exercer les recours subrogatoires dont elle dispose à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs ;elle est fondée, en application de l'article L.121-12 alinéa 2 du code des assurances, à opposer aux parties demanderesses l'exception de subrogation dont elle dispose ;toute action au fond étant manifestement vouée à l'échec, la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue de motif légitime.
S'agissant de la demande de communication de documents, elle fait valoir qu'elle verse aux débats le procès-verbal de réception du 20 novembre 2013 et relève que la demande de communication de l'ensemble des déclarations de sinistre avant 2019 concerne Monsieur [X] [M] et Madame [C] [A].
S'agissant de la demande de provision ad litem, elle soulève l'existence de contestations sérieuses en ce que :
elle a versé aux parties demanderesses la somme totale de 125.330 euros ;la solution réparatoire est en cours de définition et l'instruction de certains désordres est toujours en cours, un maître d'œuvre ayant été désigné pour définir les solutions réparatoires ;le coût de l'expertise appartient aux parties demanderesses et rien ne justifie que l'assureur dommages-ouvrage assume le coût de la mesure étant donné qu'elle ne peut être considéré comme partie perdante.
Monsieur [X] [M] et Madame [F] [A], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions en réponse aux termes desquelles ils sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, du juge des référés de :
débouter Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] de leur demande d'expertise en ce qu'elle est formulée à leur encontre ;condamner Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;si par extraordinaire, le président du tribunal de céans entendait faire droit à la demande d'expertise, dire que les frais de consignation resteront à la charge exclusive des demandeurs.
Au soutien de leur défense, ils font valoir que Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] ne justifient pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à leur encontre en ce que :
ils ne sont pas des professionnels de l'immobilier ni de la construction et il n'est pas démontré qu'ils auraient eu connaissance des vices cachés allégués et ce d'autant qu'aucun procès-verbal d'assemblée générale ne fait état des désordres allégués et qu'en tout état de cause, les désordres sont apparus à compter du mois d'avril 2022, soit près de 3 ans après la vente ;ils bénéficient en conséquence de la clause d'exonération de garantie des vices cachés contenue dans l'acte authentique de vente du 24 octobre 2019.
S'agissant de la demande de communication des procès-verbaux des assemblées générales antérieures à 2019, ils soutiennent que ces derniers ont valablement été communiqués puisqu'ils sont annexés au compromis de vente mais précisent les verser aux débats dans le cadre de la présente instance, pour une meilleure compréhension du litige.
La SARL ADM, exerçant sous l'enseigne LAFORET [Localité 10], représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
dire n'y avoir lieu à référé à son égard ;en conséquence, débouter Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société ADM ;condamner in solidum Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] à payer à la société ADM une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] aux entiers dépens du présent référé, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Maître Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir que la demande d'expertise n'est pas fondée à son égard, en ce que :
aucune des pièces versées aux débats n'établit qu'elle aurait eu connaissance de sinistres lors de la conclusion de la vente ;un expert judiciaire ne peut en aucun cas se prononcer sur la responsabilité civile professionnelle d'un agent immobilier.
Monsieur [S] [L] a notifié, par RPVA, le 28 mai 2024 des conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de :
lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice quant à la mesure d'expertise sollicitée lui donner acte ses protestations et réserves relativement à la demande d'expertise formulée par Monsieur [U] et Madame [O] ;condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître ELLUL.
Monsieur [S] [L] n'a pas comparu à l'audience et n'y était pas représenté et n'a donc pas soutenu oralement ses demandes.
Il est toutefois dispensé de comparaître, conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, uniquement en ce qu'il s'en rapporte quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats, les deux affaires ont été mises en délibéré au 20 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des instances
L'article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».
Au regard du lien existant entre elles et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00466 et 24/00464 sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit 24/00464.
Sur la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O]
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et de la potentialité d'un litige.
Autrement dit, il faut que le demandeur établisse la pertinence de la demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir être invoqués dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur.
En l'espèce, Monsieur [X] [M] et Madame [F] [A] ont vendu à Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] le bien immobilier litigieux, par acte authentique du 24 octobre 2019 reçu par Maître [S] [L], notaire, la SARL ADM, bénéficiaire d'un mandat de vente, ayant participé à la conclusion de la vente.
Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] démontrent par la production notamment des déclarations de sinistres, des deux rapports d'expertises préliminaires dommages-ouvrage, des correspondances de la société ABEILLE IARD & SANTE aux termes desquelles celle-ci accorde sa garantie pour certains des désordres considérant qu'ils revêtent une nature décennale, du rapport technique du cabinet ISTIA du 11 avril 2023, du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 4 avril 2023, et de l'ensemble des échanges entre les parties et photographies joints au dossier, la vraisemblable des désordres affectant leur bien immobilier qu'ils allèguent.
Les parties s'opposent notamment sur la détermination des responsabilités et garanties des uns et des autres à raison des désordres affectants le bien immobilier litigieux.
Or, l'examen et l'analyse des garanties et responsabilités des uns et des autres, notamment sur le terrain des vices cachés concernant les vendeurs, sur le terrain du manquement à l'obligation de conseil et d'information concernant la société ADM, et sur le terrain de la garantie dommages-ouvrage concernant la société ABEILLE IARD & SANTE ne relèvent pas de l'office du juge des référés, juge de l'évidence, mais du juge du fond.
En outre, concernant l'exception de subrogation prévue par l'article L 121-12 alinéa 2 du code des assurances que la société ABEILLE IARD & SANTE soutient être fondée opposer à Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] dans le cadre d'une future action au fond, il sera relevé qu'elle a pris une position de garantie pour certains désordres, à une date antérieure à l'expiration du délai de garantie décennale, et a versé des provisions aux demandeurs, et pouvait dans ces conditions parfaitement prendre l'initiative d'agir au fond contre les intervenants à l'opération de construction, dans le délai de garantie décennale, avant même d'avoir indemnisé les assurés , à condition qu'elle acquiert la qualité de subrogé avant que le juge du fond n'ait statué, de sorte qu'elle n'établit pas avec l'évidence requise que la subrogation ne peut plus, par le fait des assurés, s'opérer en sa faveur.
En outre, il est constant qu'à ce jour, malgré les expertises dommages-ouvrage mises en œuvre, les solutions réparatoires n'ont pas encore été définies et aucune proposition indemnitaire définitive n'a encore été faite par la société ABEILLE IARD & SANTE.
Ainsi, outre la vraisemblance des désordres qu'ils allèguent, Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] démontrent la potentialité d'un litige pouvant les opposer à la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages-ouvrage, aux vendeurs, à l'agence immobilière et au notaire, sans qu'il ne soit démontré à l'inverse pas les défendeurs que l'action au fond qui serait engagée par les demandeurs serait vouée à l'échec.
A cet égard, l'objet de l'expertise judiciaire est notamment de déterminer si les désordres allégués existent, et ont, ou non, un caractère décennal et de fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si ces désordres étaient connus des vendeurs.
Par conséquent, Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] justifient d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert au contradictoire de l'ensemble des parties en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous, au contradictoire de l'ensemble des parties.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond.
En conséquence, la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge de Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O].
Sur la demande de provision ad litem formée par Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d'argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu'il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l'expertise.
Cependant, cette provision ne peut être allouée qu'à la condition que le principe d'une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l'obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la garantie due par la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'est pas sérieusement contestable au titre des désordres pour lesquels elle a pris une position de garantie, versant des provisions à valoir sur l'indemnité définitive.
En outre, il est constant, qu'à ce jour, malgré les expertises dommages-ouvrage mises en œuvre, les solutions réparatoires n'ont pas encore été définies et aucune proposition indemnitaire définitive n'a encore été faite.
Par conséquent, il convient de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem.
Sur la demande de communication de documents formée par Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O]
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler que la demande de production de pièce nécessite un motif légitime, elle doit être utile et nécessaire en ce qu'elle doit être indispensable à la manifestation de la vérité et constituer le seul moyen d'obtenir la production. En outre la mesure sollicitée doit avoir pour but la sauvegarde d'un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
En l'espèce, force est de constater que les procès-verbaux des assemblées générales des 9 avril 2015, 12 juillet 2016, 7 septembre 2017 et 24 avril 2018, outre qu'ils figurent en annexe du compromis de vente signé entre Monsieur [X] [M] et Madame [F] [A] et Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O], de sorte que ces derniers sont nécessairement en possession de ces éléments, ces procès-verbaux sont versés aux débats par Monsieur [X] [M] et Madame [F] [A].
De plus, le procès-verbal de réception du 20 novembre 2013 a été communiqué par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
Dès lors, la demande de communication des procès-verbaux d'assemblée générale antérieure à la vente et du procès-verbal de réception est devenue sans objet.
Concernant les déclarations de sinistre antérieures à la vente du 24 octobre 2019, Monsieur [X] [M] et Madame [F] [A] affirment n'avoir procédé à aucune déclaration de sinistre et les demandeurs ne produisent aucun élément contredisant cette affirmation.
Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] ne démontrant pas l'existence de déclarations de sinistre antérieures à l'acquisition du bien immobilier litigieux, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de communication desdits documents dont l'existence n'est pas établie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
En l'espèce, il y a lieu de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, qui succombe partiellement, aux dépens de la présente instance.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Dès lors, conformément à la demande de la société ADM, la condamnation aux dépens sera assortie de droit pour son avocat de recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que Monsieur [X] [M] et Madame [F] [A], la société ABEILLE IARD & SANTE et la société ADM seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00466 et 24/00464 sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit 24/00464 ;
DONNE ACTE à Maître [S] [L] de ses protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] ;
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [Y] [J]
expert judiciaire près la cour d'appel de PARIS
[Adresse 5]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 16]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 15] ;
entendre les parties en leurs dires et explications ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation et les pièces versées aux débats affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant pour chacun des désordres :
s'il compromet la solidité de l'ouvrage, ou si, en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination, ou encore, dans l'hypothèse où ces désordres constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans pour autant le rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert
dire si, à son avis, ces désordres se rattachent à un défaut de conception ou de réalisation de l’ouvrage, à la qualité ou à la mise en œuvre des matériaux, s’ils sont en relation avec un non-respect des dispositions contractuelles ou des règles de l’art, une exécution défectueuse, ou encore s’il s'agit de dommages aux existants,
dire si, à son avis, ces désordres sont susceptibles de provenir d'un vice caché lors de la vente et dans cette hypothèse s'ils étaient connus des vendeurs, et si ces désordres ou vices étaient susceptibles d'être visibles pour un acquéreur profane ;
fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons sont imputables et dans quelles proportions ;
à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ainsi que sur leur durée;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY sis [Adresse 9] à EVRY (91012), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à 91012 Évry ([Courriel 17] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06), dans le délai de huit semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] la somme de 3000 euros (trois mille euros) à titre de provision ad litem ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de documents formée par Monsieur [B] [U] et Madame [P] [O] ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens qui pourront, pour ceux le concernant, être recouvrés directement par Maître Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,