Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04520 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZE5
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 07/11/2024
à Me ROMANO, Me RODET
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [R] [L]
née le 12 Octobre 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-130552024004267 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
non comparante, représentée par Maître Cyril VILLATTE DE PEUFEILHIOUX substituant Maître Vanessa ROMANO, avocats au barreau de Marseille,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Y]
né le 12 Mars 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître Sylvain MARCHI substituant Maître Mireille RODET, avocats au barreau de Aix-en-Provence,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 26 novembre 2010, M. [Y] a donné à bail à Mme [L] un garage individuel sis [Adresse 1] à [Localité 3], en contrepartie d’un loyer mensuel de 80 €.
Par ordonnance de référé du 24 octobre 2023, le juge du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 13 janvier 2023, ordonné l’expulsion de Mme [L], condamné cette dernière à payer la somme de 400 € à titre de provision sur la créance locative et la somme de 80 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Le 06 mars 2024, M. [Y] a signifié à la CAISSE D’EPARGNE, SOCRAM BANQUE, BOURSORAMA et ARKEA DIRECT BANK des saisies attribution pour des montants respectifs de 3.376,73€, 3.251,11€, 3.442, 74€ et 3.310,72€.
Les saisies attribution ont été dénoncées à Mme [L] le 13 mars 2024.
Par assignation du 15 avril 2024, Mme [L] sollicite la mainlevée de la procédure de saisie attribution pratiquée le 06 mars 2024, à titre subsidiaire un cantonnement du montant de la saisie, et en tout état de cause des délais de paiement.
A l’audience du 03 octobre 2024, Mme [L] sollicite la mainlevée des saisies attribution et sollicite du juge qu’il fixe la dette à 1689,02 € :
elle conteste le montant de l’indemnité d’occupation, qui est sollicitée jusqu’en février 2024, alors qu’elle déclare avoir adressé un courrier de résiliation au propriétaire et rendu le badge d’ouverture du local à M.[Y] le 26 septembre 2023, son conseil ayant remis ce badge au conseil de M. [Y] à l’audience du 26 septembre 2023 ; elle précise avoir déjà libéré les lieux depuis le mois de juin 2022 et avoir déjà adressé un courrier de résiliation à son propriétaire, accompagné du badge d’ouverture du local par un courrier suivi, qui n’a jamais touché son destinataire, ce dernier ayant changé d’adresse sans la prévenir ; elle estime devoir 640€ au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2023 jusqu’au 26 septembre 2023 ;
elle conteste devoir le montant de la signification de l’ordonnance de référé (73,68€) et des saisies attribution au motif que le juge des référés a précisé que « les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir n’entrent pas dans les dépens, mais ont vocation à être indemnisés, le cas échéant, par les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
elle souhaite que sa dette soit cantonnée comme suite : Provision : 400 €Article 700 CPC : 500 €Sommation de payer du 05/01/23 : 149,02 €Indemnité d’occupation du 1er février au 26 Septembre 2023 : 640 € (80 € x 8).
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu’elle doit les frais de saisie attribution, elle demande d’exclure :
les frais liés à la banque ARKEA DIRECT BANK, chez qui elle ne détient pas de compte,les frais de procédure de saisie attribution de 819,68€, 700,46€, 879,29€ et 760,07€, les droits d’engagement des poursuites de l’article A444-14 du code du commerce appliqués sur l’ensemble des saisies attributions alors qu’ils ne sont dus qu’une seule fois,les provisions sur frais de dénonciation de saisie attribution appliqués à l’ensemble des quatre saisies attribution, alors qu’ils ne sont dus qu’une seule fois, une seule dénonciation ayant été réalisée, elle souhaite ainsi que sa dette soit cantonnée comme suit : Provision : 400€Article 700 CPC : 500€Intérêts : 15,18€Sommation de payer du 05/01/23 : 149,02€Indemnité d’occupation du 1er février au 26 Septembre 2023 : 640€ (80€ x 8).1ère Saisie-attribution : 178,04€Autres saisies-attribution, déduction faite du droit d’engagement des poursuites, A.444-15 code de commerce : 236,85€Article 444-31 code de commerce : 90,36€ (30,12€ x 3)PV de dénonciation de saisie attribution : 91,56€.
En tout état de cause, elle sollicite des délais de paiement.
M. [Y] s’oppose aux demandes de Mme [L]. Concernant l’indemnité d’occupation, il fait valoir que Mme [L] a effectivement remis le badge d’ouverture de la résidence, mais qu’elle n’a jamais restitué les clefs du garage.
Il s’oppose aux demandes de délai de paiement et se prévaut de la mauvaise foi de la débitrice, qui n’a pas commencé à régler sa dette, malgré une somme de 35.000€ présente sur l’un de ses comptes.
Il sollicite la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I – Sur le montant de la saisie
A - Sur l’indemnité d’occupation
L’ordonnance des référés du 24 octobre 2023 a décidé que l’indemnité d’occupation de 80 € était due « jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs ».
En l’espèce, il est constant entre les parties que Mme [L] a remis le badge d’ouverture de la résidence. Toutefois, le bailleur explique ne pas avoir reçu les clefs d’ouverture du garage. Cette circonstance n’est pas contestée par la locataire. Dès lors, il ne peut être considéré qu’elle a valablement libéré les lieux.
L’indemnité d’occupation est donc maintenue telle que figurant dans les saisies attribution.
B - Sur les frais liés à la signification de l’ordonnance de référé et aux frais d’exécution de manière générale
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu par le dispositif de la décision de justice qui constitue le titre exécutoire sur lequel se fonde la mesure de saisie contestée.
En application de l’article 695 du code de procédure civile, des articles A444-10 et A444-11 du code de commerce, les frais liés à la signification du jugement et à l’exécution du jugement sont compris dans les dépens.
En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance de référé du 24 octobre 2023 condamne « [R] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 05 janvier 2023 ».
Ces frais sont donc à la charge de Mme [L].
La motivation du juge des référés, qui indique que « les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir n’entrent pas dans les dépens, mais ont vocation à être indemnisés, le cas échéant, par les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ne lie pas le juge de l’exécution, car elle n’est pas reprise dans le dispositif et car elle est contra legem.
C – Sur certains frais d’exécution en particulier
M. [Y] ne répond pas sur ces contestations.
1 - Sur les frais liés à la saisie attribution entre les mains de la banque ARKEA DIRECT BANK
Mme [L] ne détenant pas de compte dans cette banque, la saisie doit être considérée comme inutile.
Il est fait droit à la demande de Mme [L] sur ce point. L’ensemble des frais liés à la saie attribution signifiée le 06 mars 2023 à la société ARKEA DIRECT BANK (SIEGE) doivent être écartés.
2 - Sur les frais de procédure de saisie attribution de 819,68 €, 700,46 €, 879,29 € et 760,07€
En l’absence de décompte et de justificatif relatif à ces frais, ils doivent être écartés.
Il est fait droit à la demande de Mme [L] sur ce point. Les frais de 819,68€, 700,46€, 879,29€ et 760,07€ doivent être écarté.
3 - Sur les droits d’engagement des poursuites
L’article A444-15 du code du commerce précise que le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [L] sur ce point et d’écarter les droits d’engagement des poursuites comptabilisés plusieurs fois.
4 - Sur les provisions sur frais de dénonciation de saisie attribution
Un seul procès-verbal de dénonciation de saisie attribution ayant été établi le 13 mars 2024 visant les quatre saisies attribution, il ne peut être facturé qu’une seule fois.
Il est fait droit à la demande de Mme [L] sur ce point.
5 – Sur les provisions sur frais de signification de certificat de non contestation, certificat de non contestation et de mainlevée de saisie attribution
Ces provisions ne peuvent être facturées dès lors qu’il existe une contestation des frais d’huissier.
Il est fait droit à la demande de Mme [L] sur ce point.
Le montant des saisies attribution doit donc être cantonné à la somme de 2.630 € décomposé comme suit :
Signification de l’ordonnance : 73,68 €Principal (provision fixée dans l’ordonnance de référé du 24 octobre 2023) : 400 €Indemnité d’occupation de février 2023 à février 2024 : 80 € x 13 mois = 1040€Article 700 de l’ordonnance de référé du 24 octobre 2023 : 500 €Intérêts : 15,18 €Coût acte de saisie attribution 06 mars 2024 Caisse d’Epargne : 178,04 €Coût acte de saisie attribution 06 mars 2024 BOURSORAMA : 118,43 € (178,04 – 59,61 DEP TTC)Coût acte de saisie attribution 06 mars 2024 SOCRAM BANQUE : 118,43 € (178,04 – 59,61 DEP TTC)Art. 444-31 code de commerce : 90,36 € (30,12 x 3)Provision sur frais de dénonciation de saisie attribution : 91,56 €Provision du intérêts : 4,32 €.
III - Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, la saisie-attribution emportant, selon l'article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, affectation immédiate des sommes saisies au bénéfice du créancier saisissant, ces sommes ne peuvent faire l'objet de délais de paiement.
En l'espèce, la saisie attribution réalisée le 06 mars 2024 a été fructueuse.
La demande de délais de paiement doit donc être rejetée.
.
IV - Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [L], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [L], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [Y] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 € au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
V - Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par judgement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DÉBOUTE Mme [R] [L] de sa demande de mainlevée des saisies attribution pratiquées à la requête de M. [O] [Y] entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE, BOURSORAMA, SOCRAM BANQUE et ARKEA DIRECT BANK, selon procès-verbaux du 06 mars 2024 ;
CANTONNE les saisies-attribution pratiquées à la requête de M. [O] [Y] entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE, BOURSORAMA, SOCRAM BANQUE et ARKEA DIRECT BANK, selon procès-verbal du 06 mars 2024, à la somme de 2.630 € ;
DIT que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
REJETTE la demande de délai de paiement formée par Mme [R] [L] ;
CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à M..[O] [Y] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [L] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION