Cour de cassation, 10 février 1993. 92-81.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.711
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 20 février 1992 qui l'a déclarée tenue à garantie, dans la procédure suivie contre Suzanne Y... épouse Z... du chef d'homicide involontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 du Code des assurances, et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la GMF d'annulation du contrat d'assurance souscrit par Mme Z... en raison du défaut de déclaration, en cours de contrat, d'une aggravation du risque consistant en la suspension du permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état d'imprégnation éthylique ;
"aux motifs que si moins de deux ans après sa première condamnation, Mme Z... à nouveau "en état d'ivresse" aux commandes du véhicule assuré, avait tué un cycliste, et si elle n'avait pas respecté son obligation, sanctionnée par les articles L. 113-8 ou L. 113-9 du Code des assurances, de "déclarer les circonstances susceptibles d'entraîner une majoration de la cotisation, au rang desquelles figure la suspension ou l'annulation du permis de conduire..., ces dispositions n'instituent pas une condition résolutoire du contrat ; que le risque omis n'a pas modifié l'étendue des obligations de la GMF et n'a pas eu d'incidence sur la réalisation du sinistre" ;
"alors que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Z... avait omis de faire la déclaration d'une aggravation des risques en cours de contrat, n'a pas tiré les conséquences de cette omission dont il n'importe qu'elle ait été sans incidence sur la réalisation du sinistre" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles L. 113-2 3°) et L. 113-4 du Code des assurances" ;
Attendu que, selon l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Attendu, en outre, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Suzanne Y..., épouse Z..., conduisant son automobile et en état d'ivresse, a provoqué le 19 mai 1990 la mort de Robert X... qui circulait à bicyclette ; qu'elle a été condamnée de ce chef et déclarée entièrement responsable ;
que, sur les constitutions de partie civile des consorts X..., la GMF a décliné sa garantie, invoquant la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle le 26 juin 1985 par l'automobiliste ; qu'elle a soutenu à cet effet que celle-ci, en méconnaissance des conditions générales de son contrat, avait omis de lui déclarer la survenance d'une mesure de suspension de son permis de conduire prononcée à son encontre pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique par jugement du 30 juin 1988 ;
Attendu que, pour écarter cette exception, la juridiction du second degré retient que s'il est précisé dans le contrat qu'en cas de non-déclaration par l'assuré de circonstances susceptibles d'entraîner une majoration de la cotisation, au rang desquelles figure la suspension du permis de conduire, l'assuré est passible des sanctions prévues par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, "ces dispositions n'instituent pas une condition résolutoire du contrat" ; que les juges ajoutent que "le risque omis n'a pas modifié l'étendue des obligations de la GMF et n'a pas eu d'incidence sur la réalisation du sinistre" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors, d'une part, qu'il appartenait aux juges de rechercher si l'assurée avait, de mauvaise foi, omis de déclarer, en cours de contrat, conformément aux articles L. 113-2 3°) et L. 113-4 du Code des assurances, des circonstances nouvelles ayant pour conséquence une aggravation du risque, et si cette omission en avait ou non changé l'objet ou diminué l'opinion pour l'assureur, et alors, d'autre part, qu'il n'importe que le risque omis ait été sans influence sur l'accident, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 février 1992, mais en ses seules dispositions relatives à la garantie de la GMF, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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