Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/03442

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03442

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 19/12/2024 N° de MINUTE : 24/944 N° RG 22/03442 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMR6 Jugement (N° 21/00170) rendu le 08 Avril 2022 par le Tribunal de proximité de Maubeuge APPELANTE SA Orange Bank, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 septembre 2022 par acte remis à étude DÉBATS à l'audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 15 juillet 2016, la société Groupama banque a consenti à M. [X] [F] un prêt personnel d'un montant en capital de 20'000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux de 3,74 % l'an. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA Orange bank, a par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2020, mis en demeure M. [F] de régler la somme de 2 417 euros sous 15 jours sous peine de déchéance du terme du contrat de crédit, puis, par l'intermédiaire de la SCP Berna, huissiers de justice, elle a lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 6 800,65 euros valant déchéance du terme du contrat de crédit, le 6 novembre 2020. Par acte d'huissier de justice du 3 juin 2021, la société Orange banque a fait assigner M. [F] en justice aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement du solde du contrat de crédit. Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a : - déclaré forclose l'action en paiement de la société Orange banque à l'encontre de M. [F], - débouté la société Orange banque de sa demande indemnitaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Orange banque aux dépens. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 15 juillet 2022, la société Orange banque a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Maubeuge 8 avril 2022, - statuant à nouveau, - constater la résiliation du contrat de crédit, sinon voir prononcer la résiliation dudit contrat, - condamner M. [F] au règlement d'une somme de 6 768,56 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle, les intérêts contractuels sur la somme de 6 280,87 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées, à compter la mise en demeure jusqu'à parfait paiement de la dette, les intérêts au taux légal sur l'indemnité d'exigibilité anticipée à compter de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement de la dette, - condamner M. [F] au règlement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. La société Orange banque a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [F] par acte de commissaire de justice délivrée le 27 septembre 2022 par dépôt de l'acte à l'étude. L'intimé n'a pas constitué avocat ni conclu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Orange bank pour l'exposé de ses moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 18 septembre 2024. Par avis en date du 13 novembre 2024, la cour a invité la société Orange Bank à justifier de ce qu'elle vient aux droits de la société Groupama bank, le contrat de crédit litigieux ayant souscrit le 13 juillet 2016 entre la société Groupama Bank et M. [F]. Le conseil de la société Orange bank a transmis à la cour le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société Orange bank en date du 13 janvier 2017 qui justifie que la société Groupama bank a modifié sa dénomination pour devenir Orange bank. MOTIFS Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit. Sur la forclusion L'appelante fait valoir que pour déclarer forclose son action en paiement, le premier juge a fait une appréciation erronée de l'historique du compte produit, alors que ce document révélait que M. [F] avait procédé au règlement de 43 mensualités, ce qui reporte le point de départ du délai de forclusion au 30 mars 2020, de telle manière que l'action introduite par assignation du 3 juin 2021 n'est pas forclose. L'article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d'imputation énoncée par l'article 1342-10 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt, à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée. En, l'espèce, contrairement à ce qu'a constaté le premier juge, il résulte incontestablement de l'historique de compte du 21 janvier 2021 que l'emprunteur a réglé 43 échéances à compter du 30 août 2016, les règlements devant s'imputer à compter de l'échéance la plus ancienne mensualité demeurée impayée, de telle manière que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 mars 2020. L'assignation ayant été délivrée le 3 juin 2021 dans le délai biennal de forclusion, l'action en paiement formée par la société Orange bank est dès lors parfaitement recevable, et le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il l'a déclarée forclose. Sur la demande de résiliation L'appelante demande la constatation voire le prononcé de la résiliation du contrat de crédit. Cependant la cour constate que par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2020, elle mis en demeure M. [F] de régler la somme de 2 417 euros correspondant aux échéances impayées sous 15 jours sous peine de déchéance du terme du contrat de crédit ; que par l'intermédiaire de la SCP Berna, huissiers de justice, elle a lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 6 800,65 euros, valant déchéance du terme du contrat de crédit le 6 novembre 2020. Dès lors, la déchéance du terme étant acquise, la demande de résiliation du contrat de crédit n'a pas d'objet. Sur la demande en paiement En application de l'articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil. Au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment du contrat de crédit, du tableau d'amortissement et du décompte de créance arrêté au 21 janvier 2021, la créance de la société Orange Bank s'établit comme suit : - échéances impayées : 2 631,86 euros, - capital restant dû : 3 649,01 euros, - indemnité de résiliation : 487,70 euros, Total : 6 768,57 euros. M. [F] sera en conséquence condamné à payer à la société Orange bank la somme de 6 768,57 euros augmenté des intérêts au taux contractuel sur la somme de 6 280,87 euros, et au taux légal sur l'indemnité de résiliation de 487,70 euros, et ce, à compter de l'assignation du 3 juin 2021. Sur les demandes accessoires L'intimé, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la disparité économique entre les partie et en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut ; Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau ; Déclare l'action de la société Orange Bank recevable ; Condamne M. [X] [F] à payer à la société Orange bank la somme de 6 768,57 euros augmenté des intérêts au taux contractuel sur la somme de 6 280,87 euros, et au taux légal sur l'indemnité de résiliation de 487,70 euros, et ce, à compter du 3 juin 2021 ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz