Cour de cassation, 09 janvier 1991. 88-45.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.045
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., née Y..., demeurant 22, Lotissement du Garay à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Reynaud Rexo, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Reynaud Rexo, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... a été embauchée le 20 décembre 1977, en qualité de plieuse, par la société Reynaud Rexo, et licenciée par lettre du 12 décembre 1985 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 juillet 1988) de l'avoir déboutée du premier chef de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 421-1 du Code du travail, l'employeur est tenu d'organiser des élections des délégués du personnel dans toutes les entreprises de plus de onze salariés, d'autre part que l'employeur n'a pas respecté le droit de la salariée de se faire assister par un délégué du personnel qui aurait pu garantir ses droits ;
Mais attendu d'une part que la cour d'appel n'avait pas à statuer sur un litige dont elle n'était pas saisie ;
Attendu d'autre part que l'arrêt, après avoir constaté que la salariée avait choisi pour l'assister à l'entretien préalable à son licenciement un délégué du personnel qu'elle savait inexistant dans l'entreprise, a exactement décidé que cet élément n'était pas de nature à rendre irrégulière la procédure de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part qu'on ne peut lui imputer
une désobéissance, un absentéisme pour maladie, un manque de productivité, que les témoignages de MM. X... et A... sont ambigüs et contradictoires, et que l'employeur s'est rendu coupable de vol ou d'abus de confiance en prélevant sur le salaire de l'intéressée des cotisations de retraite complémentaire pour l'année 1984 donc antérieures au licenciement ; d'autre part que
l'avertissement du 23 février 1983 n'a jamais été porté à la connaissance de la salariée ; qu'enfin pour les affaires de 1979 et 1981, était condamnable la succession abusive d'un contrat définitif puis d'un "contrat bis" suivi d'un contrat formation, ces totaux étant supérieurs au temps imparti, soit neuf mois ;
Mais attendu d'une part que le moyen en sa première branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
Attendu d'autre part qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la salariée ait invoqué le moyen soutenu dans la deuxième branche ;
Attendu enfin que n'étant pas contesté que le contrat de la salariée était devenu à durée indéterminée, le moyen, en sa troisième branche, est inopérant ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Z..., envers la société Reynaud Rexo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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