Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°23/00237
N° RG 22/02164 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ4W
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S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE
C/
S.A.S. GNC HOLDING
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Tribunal de Grande Instance de METZ
10 Janvier 2019
Cour d'appel de METZ
Arrêt du 01 avril 2021
Cour de cassation
Arrêt du 1er juin 2022
COUR D'APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
DEMANDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE :
S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE :
S.A.S. GNC HOLDING représentée par son représentant légal
Promotion Immobilière [Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audeince publique du 13 avril 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre
ASSESSEURS : M. Olivier MICHEL, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
ARRET: Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine (ci-après la SAS SIFL) est propriétaire de deux parcelles situées sur la commune d'[Localité 8] (Moselle) cadastrées section 12 n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] sur lesquelles est exploité un espace commercial dénommé 'food place'.
La SAS GNC Holding est propriétaire de deux parcelles contiguës cadastrées section 12 n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], encerclées par la bretelle d'accès d'un giratoire, et sur lesquelles elle projette de construire un bâtiment à usage commercial. Le 12 mai 2017, le maire de la commune d'[Localité 8] lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif aux motifs d'une part que la desserte du projet envisagée, localisée directement à partir du 'shunt existant du giratoire RD 657/RD 157C" avec une entrée depuis la RD 157 C et une sortie sur la RD 657, pourrait conduire à des entrecroisements problématiques générant des manoeuvres dangereuses sur ces axes très fréquentés, d'autre part qu'une extension du réseau public d'assainissement est nécessaire pour la réalisation du projet et que des travaux d'extension de ce réseau ne sont programmés ni par la commune, ni par le gestionnaire du réseau.
Par acte d'huissier signifié le 23 août 2017, la SAS GNC Holding a assigné la SAS SIFL devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins d'obtenir au profit des terrains sis commune d'[Localité 8] cadastrés section 12 n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] (fonds dominants) une servitude de passage sur les terrains sis commune d'[Localité 8] cadastrés 12 n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] (fonds servants), à l'emplacement matérialisé en teinte verte sur le plan figurant en pièce n°8 et qui sera annexé à la décision à intervenir, rappeler que la servitude de passage s'entend du passage à pied ou par tout véhicule à moteur ou non, mais aussi au besoin du passage des canalisations et réseaux nécessaires à sa construction, en tant que de besoin et à titre subsidiaire ordonner avant dire droit une mesure d'expertise confiée à un géomètre expert afin de déterminer l'emplacement de la servitude de passage, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SIFL s'est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal a :
- dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état
- accordé au profit des terrains sis commune de [Localité 8] cadastrés section 12 n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] (fond dominant) appartenant à la SAS GNC Holding une servitude légale de passage sur les terrains sis commune de [Localité 8] cadastrés section 12 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] (fond servant) appartenant à la SAS SIFL à l'emplacement matérialisé en teinte verte sur le plan en pièce n°8 annexé à la décision
- dit que la demande subsidiaire aux fins d'expertise est sans objet
- rappelé que la servitude de passage s'entend du passage à pieds ou par tout véhicule à moteur ou non, mais aussi au besoin du passage des canalisations et réseaux nécessaires à la construction de la SAS GNC Holding
- débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration d'appel adressée au greffe de la cour le 22 février 2019, la SAS SIFL a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état et déclaré sans objet la demande d'expertise.
Par arrêt du 1er avril 2021, la cour d'appel de Metz a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a constaté au profit des parcelles sises commune de [Localité 8] cadastrées section 12 n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] (fonds dominant) appartenant à la SAS GNC Holding, l'existence d'une servitude légale de passage s'exerçant sur les parcelles sises commune d'[Localité 8] cadastrées section 12 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] (fond servant) appartenant à la SAS SIFL
- infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions et y ajoutant
- dit que le droit de passage au profit des parcelles sises commune de [Localité 8] cadastrées section 12 n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] s'exerce pour les véhicules 'légers' depuis la RD 157 C (entrée et sortie) et parallèlement à celle-ci, jusqu'au fonds de la SAS GNC Holding, dans les deux sens de circulation, conformément au plan A ci-après annexé
- dit que le droit de passage au profit des parcelles sises commune de [Localité 8] cadastrées section 12 n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] s'exerce pour les véhicules autres que 'légers' (véhicules de livraison, engin de chantiers, etc ...) selon un sens unique, en remontant par l'arrière des bâtiments du 'food place' en longeant la RD 657 C, en passant sur le fonds de la SAS GNC Holding, en ressortant de la RD 157 C et en longeant celle-ci, avec des entrées et sorties sur la rue du Prayon et sur la RD 157 C conformément au plan B ci-après annexé
- dit que le droit de passage au profit des parcelles sises commune de [Localité 8] cadastrées section 12 n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] s'exerce pour les piétons :
' en longeant les commerces du 'food place' sur les allées strictement piétonnes et en empruntant une portion de la voie à double sens de circulation à proximité du fonds de la SAS GNC Holding, du côté de la 157C, conformément au plan C ci-après annexé
' et sur les tracés de la servitude déterminés en plan A et B ci-après annexés pour les besoins ponctuels urgents liés à la desserte du fonds dominant par des véhicules (tels que manoeuvres, dépannages, réparations urgentes ponctuelles des véhicules)
- dit que le droit de passage au profit des parcelles sises commune de [Localité 8] cadastrées section 12 n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] s'exerce pour les canalisations d'assainissement, sous les espaces verts depuis le raccordement situé [Adresse 10], en remontant vers la RD 657, et en longeant celle-ci avant d'accéder au fonds de la SNC GNC Holding, ainsi qu'indiqué dans le plan D ci-après annexé
- déclaré recevable la demande subsidiaire de la SAS SIFL tendant à dire que la SAS GNC Holding ne pourra exercer ou autoriser aucune activité de commerce alimentaire et/ou de restauration
- rejeté cette demande subsidiaire
- rejeté la demande de la SAS SIFL tendant à l'application par la SAS GNC Holding et par tous occupants de son chef des parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], du règlement intérieur du 'food place'
- constaté que la SAS SIFL n'a pas formé dans le cadre de la présente procédure de demande d'indemnisation du dommage que l'exercice de la servitude de passage pourra occasionner
- rejeté la demande de la SAS SIFL tendant à la participation de la SAS GNC Holding et tous occupants de son chef aux charges d'entretien, de réparation et de nettoyage des voiries ainsi que des voies de circulation piétonnes situées sur le fonds servant, en proportion de la surface de plancher des bâtiments qui seront construits sur le fonds dominant
- dit que la SAS GNC Holding sera tenue de supporter les charges de la création, l'entretien, la réparation et du remplacement du réseau d'assainissement desservant les parcelles sises commune de [Localité 8] cadastrées section 12 n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] (fonds dominant) qui passera sur les parcelles sises commune de [Localité 8] cadastrées section 12 n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] (fonds servant) appartenant à la SAS SIFL et ce tant qu'elle restera propriétaire des parcelles constituant le fonds dominant, sises commune de [Localité 8] cadastrées section 12 n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4]
- rejeté la demande de la SAS SIFL tendant à dire que la SAS GNC Holding sera tenue de faire réaliser les travaux relatifs au réseau d'assainissement par la SARL HTP
- condamné la SAS GNC Holding aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SAS SIFL une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de toute autre demande.
Par arrêt rendu le 1er juin 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a débouté la SAS SIFL de sa demande de condamnation de la SAS GNC Holding et tous occupants de son chef aux charges d'entretien, de réparation et de nettoyage des voiries ainsi que des voies de circulation piétonnes situées sur le fonds servant, a remis sur ce point les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz, autrement composée.
La Cour a dit que, pour l'application des articles 697 et 698 du code civil, l'existence d'une communauté d'usage de l'assiette de la servitude par le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant justifie que ce dernier contribue aux frais d'entretien et de réparation nécessaires. Elle a relevé que, pour rejeter la demande de condamnation de la SAS GNC Holding à participer aux frais d'entretien et de nettoyage de la voirie et des voies de circulation constituant l'assiette de la servitude de passage, la cour d'appel a estimé que la demande, sans lien avec l'indemnisation d'un dommage effectif et certain causé par l'usage de la servitude, tel que prévu par les articles 682 et 685 du code civil, était mal fondée et qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les frais d'entretien et de réparation pour lesquels il était demandé une contribution au propriétaire du fonds dominant étaient nécessaires à l'exercice de la servitude, ni vérifier s'il existait une communauté d'usage de l'assiette de la servitude par le propriétaire du fonds servant et celui du fonds dominant, laquelle était de nature à fonder la contribution du propriétaire du fonds dominant sollicitée, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale.
Par déclaration déposée au greffe le 24 août 2022, la SAS SIFL a saisi la cour d'appel de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- condamner la SAS GNC Holding et tous occupants de son chef des terrains sis commune de [Localité 8] cadastrés section 12 n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], fonds dominant, à payer :
' la moitié des frais d'entretien (tels que frais de nettoyage, de désherbage, de déneigement ou encore d'épandage de la voirie) et de réparation ou réfection des voiries, plus généralement de conservation, relatifs aux plates-bandes sous lesquelles passeront les réseaux, aux voiries qui seront utilisées par les véhicules à moteur lourds et légers et par les piétons fréquentant le fonds dominant, situées sur le fonds servant correspondant aux parcelles cadastrées section 12 n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] lui appartenant
' rapportée à la surface occupée par les voiries concernées telles que mentionnées sur les plans A, B et C annexés à l'arrêt du 1er avril 2021
- condamner la SAS GNC Holding à payer les frais d'arpentage qui sont rendus nécessaires pour définir les surfaces des voiries utilisées par les véhicules à moteur et/ou par les piétons et situées sur le fond servant correspondant aux parcelles cadastrées section 12 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] lui appartenant
- débouter la SAS GNC Holding de toutes ses demandes y compris celle au titre des frais de défense
- condamner la SAS GNC Holding à payer, au titre des frais non compris dans les dépens, une somme de 6.000 euros et aux dépens dont distraction à Me Véronique Heinrich
- subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente que soit rapportée la preuve par la partie la plus diligente que le permis de construire déposé le 1er mars 2023 par la SAS GNC Holding a été accordé et purgé de tous recours.
La SAS SIFL soutient que pour opérer la répartition des frais d'entretien entre les différents usagers d'un passage, le juge doit prendre en compte les utilisations respectives des lieux, qu'en l'espèce la communauté d'usage de l'assiette de la servitude est une réalité puisqu'elle constitue le point d'accès et de passage de l'ensemble des personnes accédant au 'food place' comme au bâtiment à usage commercial que la SAS GNC Holding projette de construire, que les frais d'entretien et de réparation pour lesquels la contribution du propriétaire du fonds dominant est sollicitée sont effectivement nécessaires à l'exercice de la servitude s'agissant du nettoyage, du désherbage, du déneigement de la voirie, de sa réparation ou sa réfection et que pour la détermination de l'usage de la servitude, les études réalisées par le Bureau d'Etude Iris Conseil permettent d'appréhender l'usage paritaire de la servitude. Elle souligne que le projet commercial a changé à trois reprises, mais qu'en tout état de cause, selon l'analyse du bureau d'étude, le passage sur sa voirie sera très important et justifie la répartition au moins par moitié des frais d'entretien de ladite voirie.
Elle fait valoir que la communauté d'usage des quatre servitudes de passage instituées par l'arrêt du 1er avril 2021 sera bien réelle à partir du moment où le permis de construire demandé le 1er mars 2023 aura été accordé et purgé de tout recours, que sa demande n'est pas prématurée, la cour pouvant d'ores et déjà se prononcer sur le principe et la quotité d'une participation aux frais, laquelle ne sera pas mise en oeuvre tant que les demandes de permis de construire n'auront pas abouti, ajoutant que la Cour de cassation n'a pas fait du permis de construire un obstacle à la fixation de la participation.
La SAS SIFL expose que les charges réclamées ne sont pas démesurées en soulignant qu'elle a proposé de supporter la quasi totalité des frais d'entretien et de n'imputer au fonds dominant que la moitié des frais d'entretien et de conservation relatifs aux surfaces occupées par les quatre servitudes de passage instituées par l'arrêt du 1er avril 2021, que ses demandes sont d'autant plus légitimes que le nouveau plan de masse que la SAS GNC Holding verse aux débats prévoit une surface d'exploitation supérieure à celles des précédents projets et que dès lors les clients de ces futurs commerces vont faire un usage accru de la servitude de passage des véhicules légers pour accéder aux commerces mais aussi pour se garer sur le parking du 'food place' en cas de saturation de leur propre parking dont les places sont manifestement inaccessibles. Elle ajoute que le passage des réseaux sous son terrain compliquera la maintenance des parterres végétaux compte tenu de la nécessité de faire procéder à l'entretien de ces réseaux par des entreprises prestataires susceptibles de les piétiner ou de les abîmer.
Elle soutient que sa demande de prise en charge par l'intimée des frais d'arpentage pour définir les surfaces des voiries utilisées du chef des servitudes ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, l'arrêt du 1er avril 2021 ayant généré une situation nouvelle rendant nécessaire des frais d'arpentage pour définir la surface des servitudes et qu'en conséquence sa demande est recevable.
Au terme de ses dernières conclusions du 31 mars 2023, la SAS GNC Holding demande à la cour de :
- débouter la SAS SIFL de sa demande tendant à la voir condamner à payer la moitié des frais d'entretien et de réparation ou réfection des voiries plus généralement de conservation, relatifs aux plates-bandes sous lesquelles passeront les réseaux et aux voiries qui seront utilisées par les véhicules à moteur lourds et légers et par les piétons fréquentant le fonds dominant, situées sur le fonds servant correspondant aux parcelles cadastrées section 12 n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], rapportée à la surface occupée par les voiries concernées telles que mentionnées sur les plans A, B et C annexés à l'arrêt du 1er avril 2021
- à titre subsidiaire fixer à 8,2% des frais d'entretien et de réparation ou de réfection des voiries utilisées par les véhicules à moteur et/ou par les piétons et situées sur le fonds servant correspondant aux parcelles cadastrées section 12 n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] appartenant à la SAS SIFL correspondant à la surface plancher et la condamner au paiement de ce quantum
- en tout état de cause débouter la SAS SIFL de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer des frais d'arpentage et de toutes ses prétentions
- condamner la SAS SIFL à lui payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'intimée expose que la Cour de cassation a définitivement tranché le principe d'un partage des frais d'entretien et de réparation entre le propriétaire du fonds servant et celui du fonds dominant, que la SAS SIFL ne démontre ni que les frais d'entretien et de réparation dont elle se prévaut sont nécessaires à l'exercice de la servitude, ni qu'il existe une communauté d'usage de l'assiette de cette servitude et que sa parcelle ne fait l'objet d'aucune exploitation faute de bénéficier d'un permis de construire, de sorte que l'appelante doit être déboutée de sa demande manifestement prématurée. Elle précise que le maire de la commune d'[Localité 8] a refusé sa demande de permis de construire le 16 février 2023, qu'une nouvelle demande a été présentée le 1er mars 2023 et qu'en conséquence, en l'état actuel, elle est loin d'édifier un bâtiment.
Subsidiairement, la SAS GNC Holding observe que l'appelante se fonde sur les conclusions du bureau d'études Iris Conseil évoquant la saturation du parking du centre 'food place', sans pour autant fournir d'explication sur l'existence d'un lien de causalité entre l'offre de stationnement et la demande de partage des frais d'entretien, de réparation ou de réfection des voiries utilisées. Elle fait également valoir que son projet a évolué, que la surface du bâtiment a diminué, que le stationnement prévisible a été augmenté sensiblement (28 places au total) pour tenir compte des observations du bureau d'études, que son objectif est d'éviter toute saturation du parking du centre 'food place', qu'en conséquence si une participation aux frais d'entretien, de réparation et de réfection des voiries utilisées peut être due, son quantum doit être limité et que la clé de répartition ne peut être fondée sur le stationnement. Elle ajoute que plusieurs éléments doivent être pris en considération pour le chiffrage, notamment des critères objectifs tels que la taille des surfaces commerciales soit 332 m2 pour son bâtiment et 3.608,11 m2 pour le centre 'food place', les activités des commerce et les flux attendus et propose de prendre en charge les frais à hauteur de la surface du plancher soit 8,2 % sous réserve que sa demande de permis de construire soit accordée et purgée de tout recours.
Enfin, elle s'oppose à la demande sur les frais d'arpentage qui n'a pas été formulée en première instance et constitue une prétention nouvelle sans aucun lien avec l'arrêt de la cour de cassation, ajoutant que les plans ont déjà été validés comme l'atteste le procès-verbal d'arpentage versé aux débats.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais d'entretien, de réparation et de nettoyage
L'article 697 du code civil dispose que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et la conserver. L'article 698 du même code ajoute que ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre de la servitude ne dise le contraire.
L'existence d'une communauté d'usage de l'assiette de la servitude par le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant justifie que ce dernier contribue aux frais d'entretien et de réparation que nécessite cette communauté d'usage.
En l'espèce, le tracé de la servitude légale de passage constatée au profit de la SAS GNC Holding, définitivement déterminé par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 1er avril 2021, induit une communauté d'usage de l'assiette de cette servitude du fonds dominant et du fonds servant. Les voies sur lesquelles elle s'exerce sont en effet les seules à permettre au personnel, à la clientèle et aux fournisseurs d'accéder au centre 'food place' de la SAS SIFL et au bâtiment à usage commercial que la SAS GNC Holding projette d'édifier. L'entretien et la réparation ou la réfection de ces voiries routières et piétonnes relèvent d'une nécessité sécuritaire et commerciale puisque celles-ci sont exposées à l'usure et à des dégradations comme étant destinées à être empruntées quotidiennement à toute période de l'année, par un large public, s'agissant de commerces alimentaires et d'enseignes de restauration, mais aussi par de nombreux véhicules de toutes sortes qui constituent le seul moyen de s'y rendre étant rappelé que les bâtiments litigieux se situent en zone commerciale éloignée de toute habitation.
C'est en vain que la SAS GNC Holding fait valoir que la demande de la SAS SIFL est prématurée puisqu'il ressort des pièces que l'intimée entend expressément user de la servitude dont elle a sollicité la reconnaissance et que cet usage est momentanément suspendu dans l'attente d'une autorisation de l'administration sollicitée depuis plusieurs mois. La SAS SIFL, propriétaire du fonds servant, peut valablement anticiper la délivrance de cette autorisation en demandant la fixation en son principe des modalités de partage des frais d'entretien et de réparation des voiries faisant l'objet d'une communauté d'usage et la condamnation du propriétaire du fonds dominant au paiement des frais, laquelle n'a vocation à s'appliquer qu'à compter de l'exercice effectif de la servitude qui la conditionne.
Les modalités de la répartition des frais sont déterminées au prorata des utilisations respectives de l'assiette de la servitude faisant l'objet d'un usage commun. Un partage à hauteur de la moitié de la voirie utilisée par les deux fonds, tel que sollicité par l'appelante, ne procède d'aucun critère objectif de proportionnalité et le fait que la SAS GNC Holding est susceptible de développer dans son commerce une activité de restauration de nature à entraîner une saturation du parking du 'food palace' comme l'indique l'étude de la société Iris Conseil, n'est en rien de nature à légitimer ce mode de répartition dès lors que ce parking n'est pas compris dans l'assiette de la servitude. En revanche, la surface de plancher des bâtiments implantés sur chacun des fonds est significative des utilisations respectives de la voirie. Il est relevé à cet égard que même si le rapport précité du bureau d'étude fait état en 2019 de trois cellules du centre 'food place' inoccupées, il précise que deux d'entre elles sont en cours de commercialisation (2019 et 2020) et qu'en tout état de cause le centre fait l'objet d'une fréquentation soutenue. Il ressort également de ce document que les établissements du centre 'food place' sont des commerces alimentaires et un espace de restauration, présentant un 'générateur fort de déplacement', de sorte que même si le bâtiment de la SAS GNC Holding a pour objet d'accueillir deux enseignes de restauration ainsi qu'il ressort des derniers plans de masse versés aux débats, celles-ci sont susceptibles de générer, au prorata de leur surface, des déplacements du même ordre.
Il s'ensuit que la SAS GNC Holding en sa qualité de propriétaire du fonds dominant est condamnée à payer à la SAS SIFL en tant que propriétaire du fonds servant, les frais d'entretien, de réparation, de réfection et de nettoyage des voiries faisant l'objet de l'assiette des servitudes légales de passage constatées par arrêt de la cour de Metz du 1er avril 2021 figurant sur les plans A, B, et C annexés à cette décision, à proportion de la surface du plancher des bâtiments implantés respectivement sur les parcelles cadastrées section 12 n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] et sur les parcelles cadastrées section 12 n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situées sur la commune d'[Localité 8].
S'agissant en revanche de la demande relative à l'entretien des plates-bandes, il est relevé que celles-ci sont exclues de l'assiette de la servitude, l'arrêt du 1er avril 2021 précisant expressément que le droit de passage au profit du fonds servant pour les canalisations d'assainissement s'exerce 'sous les espaces verts'. En outre, ces plantations ne constituent pas un ouvrage nécessaire à l'usage de la servitude et à sa conservation au sens de l'article 697 du code civil sur le fondement duquel est formulée la demande. Par voie de conséquence, la SAS SIFL est déboutée de ce chef de demande.
Sur les frais d'arpentage
Si la SAS GNC Holding soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, il est observé qu'elle ne conclut pas à l'irrecevabilité de cette demande au dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'a pas à statuer de ce chef, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur le fond, la SAS GNC Holding ne justifie pas de la réalisation d'un arpentage réalisé sur le fond servant. En effet, le procès-verbal d'arpentage du 11 mai 2021 qu'elle verse aux débats est relatif aux parcelles cadastrées n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dont elle est propriétaire, alors que pour mesurer et formaliser l'assiette de la servitude de passage, il s'avère nécessaire de procéder à un arpentage sur les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à la SAS SIFL. En application des dispositions de l'article 698 du code civil le coût de cette opération est à la charge du propriétaire du fonds dominant, de sorte que la SAS GNC Holding sera condamnée au paiement des frais d'arpentage de l'assiette de la servitude de passage des voiries située sur les parcelles sises à [Localité 8], cadastrées section 12 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS GNC Holding, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à la SAS SIFL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par l'arrêt du 1er avril 2021. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la demande de distraction des dépens est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la SAS GNC Holding à payer à la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine les frais d'entretien, de réparation, de réfection et de nettoyage des voiries routières et piétonnes faisant l'objet de l'assiette de la servitude légale de passage constatée par arrêt de la cour de Metz du 1er avril 2021 figurant sur les plans A, B et C annexés à cette décision, à proportion de la surface du plancher des bâtiments implantés respectivement sur les parcelles cadastrées section 12 n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] et sur les parcelles cadastrées section 12 n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], situées sur la commune d'[Localité 8] ;
DÉBOUTE la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine de sa demande tendant à la condamnation de la SAS GNC Holding au paiement de la moitié des frais d'entretien et de conservation des plates-bandes passant sur les réseaux d'assainissement;
CONDAMNE la SAS GNC Holding à payer les frais d'arpentage de l'assiette de la servitude de passage sur les voiries routières et piétonnes, située sur les parcelles cadastrées section n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sises sur la commune d'[Localité 8] ;
CONDAMNE la SAS GNC Holding à payer à la SAS Société Industrielle et Financière de Lorraine la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GNC Holding de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GNC Holding aux dépens de la présente instance d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT