Cour de cassation, 03 décembre 1991. 91-82.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.031
Date de décision :
3 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE "SUN INSURANCE" GROUPE BARTHELEMY, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 mars 1991, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la partie civile ait été représentée à l'audience et que son conseil ait été entendu en ses observations sommaires ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, devant la chambre d'accusation, les parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui n'a mentionné ni la présence, ni l'intervention de Me X..., conseil de la société Sun Insurance, groupe Barthélémy, a violé le texte susvisé, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit en son article 6 que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil de la demanderesse a été entendu en ses observations sommaires ; "alors enfin que, en ne permettant pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité du déroulement des débats, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la partie civile et ses conseils ont été régulièrement avisés de la date de l'audience conformément aux prescriptions de l'article 197 du Code de
procédure pénale et qu'un mémoire a été déposé par l'un de ces conseils dans les formes prévues par l'article 198 du même Code ; Attendu qu'en cet état et alors que la présence de la partie civile et de ses conseils devant la chambre d'accusation n'est que facultative, l'arrêt attaqué qui n'avait pas, dès lors, à comporter d'indication à cet égard n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; d
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre, Jorda, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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