Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 2016. 15-11.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.329

Date de décision :

3 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 99 F-D Pourvoi n° Z 15-11.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Klesia retraite Agirc, venant aux droit de la Caisse de retraite des cadres, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société La Banque postale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Klesia retraite Agirc, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque postale, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2014), que la Caisse de retraite des cadres (la caisse) a versé, les 1er janvier et 1er avril 2009, des pensions de retraite sur le compte ouvert au nom de [P] [B] auprès de la Banque postale (la banque), alors que celle-ci était décédée le [Date décès 2] 2008 ; que, par lettre du 23 juillet 2009, la caisse a vainement réclamé à la banque la restitution de ces versements ; que, le 14 août 2009, la Direction générale des finances publiques (DGFP) a adressé à la banque une opposition à tiers détenteurs et appréhendé le solde du compte ; que la succession, qui ne comportait aucun actif, a été déclarée vacante ; qu'alléguant que la banque avait commis une faute en ne clôturant pas le compte et en procédant à des paiements qui l'avaient privée de la possibilité de recouvrer les sommes indûment versées sur le compte de la défunte, la société Klesia retraite Agirc (la société Klesia), venant aux droits de la caisse, l'a assignée en responsabilité et indemnisation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Klesia fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le mandat prenant fin avec la mort du mandant, sont irrégulières les opérations effectuées par une banque après que celle-ci a eu connaissance du décès du titulaire du compte ; qu'en considérant que la banque avait légalement pu inscrire au débit du compte d'une personne décédée une créance au profit de la DGFP quand il résultait de ses constatations que cette opération avait été effectuée après que la banque avait eu connaissance du décès, ce dont il résultait que cette opération n'était pas valide, la cour d'appel a violé les articles 2003 et 2008 du code civil ; 2°/ que pour retenir que la caisse, qui avait versé sur le compte bancaire de son allocataire des arrérages de retraite après le décès de celui-ci, ne pouvait reprocher à la banque une faute l'ayant empêchée de récupérer l'indu, l'arrêt attaqué a considéré que la banque avait été fondée à honorer la créance réclamée le 14 août 2009 par la DGFP pour la raison que cette créance était privilégiée et faisait l'objet d'un titre exécutoire ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que la caisse avait demandé le 23 juillet 2009 la restitution des arrérages indûment versés, soit à une date à laquelle la DGFP n'avait pas encore fait valoir sa propre créance, de sorte que le caractère privilégié de celle-ci était indifférent, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 2003 et 2008 du même code ; 3°/ qu'en considérant que la faute commise par la banque, pour avoir réalisé des opérations après avoir eu connaissance du décès du titulaire du compte, n'avait causé à la caisse aucun préjudice pour la raison que le montant de la créance privilégiée de la DGFP était supérieur au solde créditeur du compte, quand la société Klesia avait demandé la restitution des sommes indûment versées à une date à laquelle la DGFP n'avait pas encore fait valoir auprès de la banque sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 2003 et 2008 du même code ; 4°/ qu'en se bornant à retenir que, la banque n'ayant eu connaissance du décès de la titulaire du compte qu'à compter du 29 avril 2009, la caisse ne pouvait lui reprocher utilement les mouvements opérés avant cette date sur le compte de l'intéressée, sans répondre aux conclusions de la société Klesia dénonçant un manquement de la banque à son obligation de surveillance constitutif d'une faute dans l'exécution de son mandat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, d'abord, qu'ayant constaté que le solde du compte avait été appréhendé par la DGFP sur le fondement d'une opposition à tiers détenteur, de sorte que ce n'était pas en sa qualité de mandataire que la banque avait payé cette créance, mais en sa qualité de tiers saisi, la cour d'appel, faisant une exacte application des articles 2003 et 2008 du code civil, en a justement déduit que la banque n'avait pas commis de faute en honorant cette créance, même postérieure à la demande en paiement de la société Klesia ; qu'ensuite, ayant constaté que la banque n'avait eu connaissance du décès de la titulaire du compte que le 29 avril 2009, la cour d'appel a retenu que les opérations réalisées antérieurement à cette date étaient valides, de sorte que la société Klesia ne pouvait reprocher utilement à celle-ci les mouvements opérés sur le compte, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Klesia fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant ce grief, qui invoque la cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Klesia retraite Agirc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Klesia retraite Agirc et la condamne à payer à la société La Banque postale la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Klesia retraite Agirc PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'une caisse de retraite (la société Klesia Retraite AGIRC, l'exposante) tendant à voir condamner une banque (la Banque Postale) à lui payer la somme de 3.407,93 € au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de recouvrer les arrérages de retraite indûment versés sur le compte bancaire d'un allocataire après le décès de celui-ci ; AUX MOTIFS QU'il résultait des pièces versés aux débats que [P] [B] était décédée le [Date décès 1] 2008 mais que son compte n'avait été clôturé que le 28 octobre 2009 après appréhension du solde bancaire par la direction générale des finances publiques (DGFP) ; que la Banque Postale n'avait cependant eu connaissance du décès de la titulaire du compte que le 29 avril 2009 comme l'attestait le tampon figurant sur l'extrait d'acte de décès délivré par la mairie du lieu de décès de [P] [B] à la banque de sorte que les opérations par elle réalisées antérieurement à cette date étaient valides et que la caisse de retraite ne pouvait lui reprocher utilement les mouvements opérés sur le compte de l'allocataire avant cette date ; qu'elle ne pouvait davantage lui reprocher d'avoir, postérieurement à cette connaissance, honoré partiellement la créance privilégiée de la DGFP d'un montant de 1.351 € réclamés le 14 août 2009 s'agissant de frais d'hospitalisation faisant l'objet d'un titre exécutoire ; qu'en revanche les opérations réalisées entre le 30 avril 2009 et le 11 mai 2009 pour un montant total de 542,13 € selon les relevés de compte versés aux débats étaient imputables à la faute à la Banque postale qui avait à l'époque connaissance du décès de la titulaire du compte ; que cette faute n'avait causé aucun préjudice à la caisse de retraite dès lors que la créance de la DGFP d'un montant de 1.351 € était supérieure au solde créditeur du compte augmenté des opérations effectuées à tort soit : (512,63 + 542,13) = 1.054,76 € (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 5 à 8) ; qu'il n'était pas contesté par les parties que la Banque Postale avait eu connaissance du décès le 7 mai 2009 de sorte qu'à cette date il lui incombait de bloquer le compte de [P] [B] ; que le blocage d'un compte n'entraînait pas interdiction de tous mouvements ; qu'en effet les virements et dépôts au crédit du compte étaient acceptés et les dépenses engagées par le défunt avant le décès étaient honorées ; que pouvaient être également prélevés sur les comptes les frais de dernière maladie ; qu'en l'espèce la CRC avait demandé à la Banque Postale de lui restituer par courriers du 23 juillet 2009 et du 21 décembre 2009 la somme de 3.407,93 € ; que la banque n'avait pas le pouvoir de lui restituer les sommes réclamées, son mandat ayant pris fin ; que, par ailleurs, par courrier du 14 août 2009, le trésorier-payeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP) avait fait opposition sur le compte de [P] [B] à laquelle la Banque Postale n'avait pas le pouvoir de s'opposer (jugement confirmé, p. 4, alinéas 6 à 11) ; ALORS QUE, d'une part, le mandat prenant fin avec la mort du mandant, sont irrégulières les opérations effectuées par une banque après que celle-ci a eu connaissance du décès du titulaire du compte ; qu'en considérant que la banque avait légalement pu inscrire au débit du compte d'une personne décédée une créance au profit de la direction générale des finances publiques quand il résultait de ses constatations que cette opération avait été effectuée après que la banque avait eu connaissance du décès, ce dont il résultait que cette opération n'était pas valide, la cour d'appel a violé les articles 2003 et 2008 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, pour retenir que la caisse de retraite, qui avait versé sur le compte bancaire de son allocataire des arrérages de retraite après le décès de celui-ci, ne pouvait reprocher à la banque une faute l'ayant empêchée de récupérer l'indu, l'arrêt attaqué a considéré que la banque avait été fondée à honorer la créance réclamée le 14 août 2009 par la direction générale des finances publiques pour la raison que cette créance était privilégiée et faisait l'objet d'un titre exécutoire ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que la caisse de retraite avait demandé le 23 juillet 2009 la restitution des arrérages indûment versés, soit à une date à laquelle la direction générale des finances publiques n'avait pas encore fait valoir sa propre créance, de sorte que le caractère privilégié de celle-ci était indifférent, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 2003 et 2008 du même code ; ALORS QUE, en outre, en considérant que la faute commise par la banque, pour avoir réalisé des opérations après avoir eu connaissance du décès du titulaire du compte, n'avait causé à la caisse de retraite aucun préjudice pour la raison que le montant de la créance privilégiée de la direction générale des finances publiques était supérieur au solde créditeur du compte, quand l'exposante avait demandé la restitution des sommes indûment versées à une date à laquelle la direction générale des finances publiques n'avait pas encore fait valoir auprès de la banque sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 2003 et 2008 du même code ; ALORS QUE, enfin, en se bornant à retenir que, la banque n'ayant eu connaissance du décès de la titulaire du compte qu'à compter du 29 avril 2009, la caisse de retraite ne pouvait lui reprocher utilement les mouvements opérés avant cette date sur le compte de l'intéressée, sans répondre aux conclusions de l'exposante (signifiées le 26 juin 2014, p. 6, in fine, et p. 7) dénonçant un manquement de la banque à son obligation de surveillance constitutif d'une faute dans l'exécution de son mandat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'une caisse de retraite (la société Klesia Retraite AGIRC, l'exposante) tendant à voir condamner une banque (la Banque Postale) à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; ALORS QUE, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué du chef de sa disposition accessoire, les deux demandes ayant été rejetées par les mêmes motifs.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-03 | Jurisprudence Berlioz