Cour d'appel, 24 mai 2024. 22/09750
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/09750
Date de décision :
24 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2024
N°2024/380
Rôle N° RG 22/09750 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWOB
[M] [D]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandrine LAUGIER
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole Social du TJ de MARSEILLE en date du 09 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02466.
APPELANT
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Sandrine LAUGIER, avocat au
barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
demeurant SCE [4]
[Adresse 3]
représentée par Mme [Z] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [D] [l'assuré] a été victime le 7 juillet 2006 d'un accident de travail-trajet pris en charge le 1er août 2006 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône [la caisse] au titre de la législation sur les risques professionnels, qui a ensuite fixé la date de consolidation au 12 juin 2009 sans retenir de séquelles indemnisables.
Par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en date du 12 octobre 2009, le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 3%.
L'assuré a sollicité le 30 janvier 2019 la révision de son taux d'incapacité permanente partielle. Sur avis de son médecin-conseil, la caisse a maintenu le 14 juin 2019 à 3% ce taux.
Par décision du 14 janvier 2020, la commission médicale de recours amiable a également maintenu le taux des séquelles à 3%.
L'assuré a alors saisi le 30 avril 2020 un tribunal judiciaire de sa contestation de celui-ci.
Par jugement en date du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* débouté l'assuré de ses demandes,
* dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 7 juillet 2006 est maintenu à 3% à la date d'aggravation du 30 janvier 2019,
* confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 janvier 2020,
* condamné l'assuré aux dépens à l'exclusion des frais de la consultation médicale incombant à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
L'assuré a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 27 février 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assuré sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
* ordonner une expertise,
* fixer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 7 juillet 2006 à 35%,
* condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 26 février 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter l'assuré de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.
A titre subsidiaire elle lui demande d'ordonner une expertise.
Lors de l'audience du 28 février 2024, les parties ont été autorisées à transmettre contradictoirement au cours du délibéré les éléments médicaux portant sur la teneur du certificat médical initial et des certificats de prolongation, faisant éventuellement état de nouvelles lésions, ainsi que les éventuelles décisions de prise en charge ou de refus de prise en charge de la caisse, avec des observations y afférentes, et ce avant le 22 mars 2024 pour la caisse et le 5 avril 2024 pour l'assuré, ce calendrier ayant été respecté par les deux parties.
MOTIFS
Pour débouter l'assuré de ses demandes, les premiers juges ont retenu qu'il résulte des conclusions écrites du médecin consultant que le taux d'incapacité a été correctement évalué au regard du guide barème en vigueur.
Exposé des moyens des parties :
L'assuré arguant subir depuis son accident une aggravation continue de son état de santé, que le certificat médical du 15 mai 2014 (sa pièce 17) caractérise, soutient qu'une révision de son taux d'incapacité permanente partielle à 35% est justifiée.
Il allègue que lors de la consultation médicale réalisée en première instance, l'expert n'a pas souhaité étudier les pièces médicales qu'il avait amenées.
La caisse s'oppose à cette demande en soutenant d'une part que le bien-fondé d'un taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail et constatées à la date de consolidation et d'autre part que sa décision de maintenir à 3% le taux d'incapacité permanente partielle est justifiée, que le rapport du médecin consultant est clair, précis et dépourvu d'ambiguïté.
Réponse de la cour :
Selon l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé (2 ans: art. R.443-1) qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions (1 an: art. R.443-1). Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
Il résulte donc de ces dispositions que la révision du taux d'incapacité, implique une modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Cette modification doit présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail pour caractériser une aggravation de l'état de santé lésionnaire.
En l'espèce, l'assuré a sollicité la révision de son taux d'incapacité permanente partielle en se fondant sur un certificat médical en date du 30 janvier 2019, faisant mention qu'il a été victime d'un 'AVP' (accident de la voie publique) le 7 juillet 2006 et demande une réévaluation des préjudices suivants:
- 'traumatisme du bassin avec lésion de la tête fémorale droite et par la suite lésion de la tête fémorale gauche,
- nécrose humérale bras droit avec lésion tendineuse + fracture du péroné droit,
tout ceci aggravé par des troubles psychologiques que l'on peut rattacher à son état de santé'.
Dans le cadre de la note en délibéré autorisée et contradictoire:
- la caisse indique que le certificat médical initial n'a pas été conservé, ni les certificats médicaux ayant donné lieu à de nouvelles lésions prises en charge, mais qu'il résulte de la copie écran de son logiciel, que les lésions prises en charge:
* au titre du certificat médical initial du 07/07/2006 sont: "douleur mi droit + dermabrasion avant bras + genou + jambe droit ",
* et au titre de la nouvelle lésion du 01/12/2007: " fracture bimalléolaire cheville ",
et 'qu'aucune lésion n'a été prise en charge au titre du fémur, de la hanche ou du bassin comme soutenu par l'assuré',
- l'assuré a translis dans son intégralité (deux pages) le certificat médical initial daté du 7 juillet 2006 mentionnant 'douleurs MI droit, dermabrasions (deux mots illisibles), genou, pied droits'.
L'assuré verse par ailleurs aux débats en pièce 16, l'ensemble des certificats médicaux établis entre le 7 juillet 206 (certificat médical initial) et le 11 juin 2009 (certificat médical dit final).
Bien que l'état de lisibilité de ces certificats médicaux soit imparfait, sans que ce soit imputable à l'assuré, la teneur des mentions du certificat médical initial établi par un médecin du service de traitement des urgences H.I.A Laveran, est corroborée par le rapport d'expertise du 29 octobre 2014 (ordonnée manifestement par le juge des référés) que l'assuré produit également, puisque l'expert y précise qu'il mentionne 'dermabrasions en regard du coude droit, du genou droit et du pied droit' ce qui correspond à la fiche lisible, datée du 7 juillet 2016 du service des urgences qui fait état de l'absence de déficit moteur, de 'paresthésies', de 'dermabrasions coude droit, genou droit, pied droit', de 'douleurs +++ tête col fémur droit' avec indication de 'radio du bassin et hanche droite'.
Il résulte des comptes rendus des examens radiographiques, du genou droit, du pied droit et de la cheville droite en date du 11 juillet 2006, qu'en ce qui concerne:
* le genou droit, il n'y a 'pas d'image ayant un caractère traumatique récent',
* le pied droit, il n'y a 'pas d'image ayant un caractère traumatique récent au niveau des éléments osseux du pied' mais il est noté un 'décalage cortical au niveau de la malléole externe',
* la cheville droite, il est relevé 'présence d'une fracture pluri-fragmentaire au niveau de l'extrémité inférieure du péroné, les axes osseux demeurant satisfaisants'.
Les certificats médicaux de prolongation font mention de traumatisme du genou droit et du pied droit, puis à compter de celui du:
* 20 juillet 2006, de fracturations multiples de la tête fémorale du péroné droit,
* 3 janvier 2007, il est ajouté une 'ostéonécrose des têtes fémorales',
* 15 février 2007, fait également mention d'un 'forage de la hanche droite' (ce que corrobore le protocole opératoire daté du 13 février 2007),
* 6 avril 2007, sont exclusivement et systématiquement mentionnés le 'forage (puis prothèse) de la hanche droite' et une 'fracture bimalléolaire de la cheville droite' jusqu'au certificat médical final daté du 11 juin 2009 mentionnant 'fracture bimalléolaire de la chenille droite et fracture de la hanche droite (prothèse)'.
Par ailleurs, le compte rendu de la scintigraphie osseuse dynamique du bassin réalisée le 26 octobre 2006 (seul élément versé par l'assuré concernant le bassin) conclut à un 'aspect scintigraphique évocateur d'une ostéonécrose de la tête fémorale droite. Il semble exister la même pathologie, débutante côté gauche. Fracture non consolidée du quart inférieur du péroné droit' et l'IRM des deux hanches du 10 novembre 2006 retient une 'ostéonécrose des têtes fémorales, bilatérale, étendue, sans rehaussement après injection'.
Il résulte des conclusions du rapport du médecin-conseil de la caisse en date du 29 juin 2009 relatives au taux d'incapacité résultant de l'accident du 7 juillet 2006, qu'il a retenu un taux de 0% pour 'absence de séquelles fonctionnelles indemnisables au barème AT consécutif à un traumatisme cheville droite', pour 'fracture du péroné seul', et du rapport du médecin consultant joint au jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 12 octobre 2009, que le taux d'incapacité permanente partielle de 3% a été fixé en retenant au titre des lésions de l'accident des 'douleurs de la cheville droite à la marche', sans que soient notée de limitation dans les mouvements de la cheville, seule prise en compte par le barème indicatif (soit le chapitre 2.2.5).
Dans son rapport portant sur la révision du taux d'incapacité permanente partielle en date du 31 mai 2019, le médecin-conseil de la caisse estime, au regard des éléments mentionnés dans le certificat médical du 30 janvier 2019 sur lequel est fondée la demande de révision du taux, que:
* 'la dépression n'est pas imputable à l'accident du travail du 7 juillet 2006",
* 'il n'y a aucune séquelle actuelle au niveau 8 du péroné',
* 'il existe un état pathologique à droite, non imputable à l'AT qui a décompensé un état antérieur avec mouvements limites en rapport évoluant pour son propre compte'.
Dans son rapport le médecin consultant a noté lors de l'examen :
* état dépressif réactionnel,
* légère boiterie, la marche sans appui étant possible, comme la marche aux trois modes,
* difficulté à l'accroupissement complet et des difficultés pour se relever,
* mobilisation des chevilles symétriques légèrement diminuée,
* mobilisation de la hanche droite supérieure à celle de la hanche gauche,
et a retenu en conclusion : 'séquelles douloureuses de traumatisme de membres inférieurs droits sur net état pathologique' mot suivant illisible (ONA-cad ostéonécrose aseptique de la tête fémorale- des hanches, pathologie de l'épaule droite).
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments d'une part que dans les suites de son accident de scooter (travail-trajet) du 7 juillet 2006, l'assuré a présenté des lésions localisées aux membres inférieurs droits (genou, pied, cheville), et que dans le cadre du suivi médical, ont ensuite été diagnostiquées:
* d'une part des fractures multiples de la tête fémorale du péroné droit, que la caisse reconnaît avoir prises en charge au titre de la législation professionnelle,
* et d'autre part une fracture de la hanche droite ayant donné lieu à la pose d'une prothèse, que la caisse indique ne pas avoir prise en charge au titre de l'accident du travail.
Il résulte tant des éléments relatifs au rapport d'évaluation du médecin-conseil de la caisse du 29 juin 2009 que de celui du médecin consultant dans le cadre de l'instance devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, que seules les séquelles des lésions de la cheville droite ont été prises en considération comme subsistant à la date de consolidation.
Dés lors, en l'absence de contestation par l'assuré lors de la consolidation de son état de santé au 12 juin 2009 des séquelles retenues, et compte tenu de la fixation à cette date de son taux d'incapacité à 3% au regard uniquement des lésions affectant sa cheville droite, il n'est pas fondé à arguer une aggravation de son état de santé pour des lésions, qui faute de prise en charge au titre de l'accident du travail, ne peuvent être considérées comme présentant un lien direct et certain avec celui-ci, alors même que leur existence avait déjà été médicalement constatée à la date de la consolidation.
La cour constate en effet que la pathologie de la hanche droite actée sur les certificats médicaux de prolongation est effectivement sans lien avec l'accident du travail, l'examen radiographique du 10 novembre 2006 retenant une 'ostéonécrose des têtes fémorales bilatérale étendue', ce qui signe, comme retenu par le médecin-conseil de la caisse, un état pathologique, interférent, évoluant pour son propre compte, alors que les lésions initiales n'affectent pas la hanche, et que l'ostéonécrose est de surcroît bilatérale.
N'ayant pas été retenue à la date de consolidation comme une séquelle des lésions résultant de l'accident du travail, l'évolution de la pathologie de la hanche, ne peut être prise en compte au titre de l'aggravation de l'état de santé imputable à l'accident.
De même, aucun des certificats de prolongation ne mentionne un état dépressif 'réactionnel', c'est à dire en lien avec l'accident du travail.
Cette pathologie qui n'a pas été prise en charge au titre de l'accident du travail, n'a pas davantage été retenue au titre des séquelles de celui-ci, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse être prise en considération au titre de l'aggravation alléguée par l'assuré de son état de santé imputable à l'accident du travail.
Il s'ensuit que le médecin-conseil dans son rapport du 31 mai 2019, comme le médecin consultant
n'ont pas, à juste titre, retenu une aggravation de l'état de santé de l'assuré.
Si dans son rapport d'expertise provisoire du 29 octobre 2014, l'expert désigné par le juge des référés conclut que 'l'accident du 7 juillet 2006 a entraîné une fracture spiroïde du tiers inférieur du péroné droit, une ostéonécrose aseptique de la hanche droite et un état de stress post-traumatique' pour autant cette expertise qui ne se situe pas dans le cadre de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail est inopérante à contredire d'une part les séquelles retenues à la date de consolidation, alors que seule leur évaluation a donné lieu à contestation devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, et d'autre part les conclusions du médecin consultant, lequelles sont en concordance avec l'avis du médecin-conseil de la caisse.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté l'assuré de sa prétention portant sur la révision de son taux d'incapacité permanente partielle fixé 3%.
Succombant en ses prétentions, l'assuré doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] [D] de sa demande de révision de son taux d'incapacité permanente partielle de 3%, ainsi que sur la condamnation aux dépens,
y ajoutant,
- Déboute M. [M] [D] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- Met les dépens d'appel à la charge de M. [M] [D].
Le Greffier Le Président
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