Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 23/01867 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLLD
NAC : 10E
JUGEMENT CIVIL
DU 27 Août 2024
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDERESSE
Mme [N] [C] [K] [M]
née le 28 Novembre 1986 à [Localité 4] - MADAGASCAR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le :27.08.2024
Expédition délivrée le :
à Me Xavier BELLIARD, Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION
A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 05 juillet 2024en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, assisté de Isabelle SOUNDRON, par mise à disposition le 27 Août 2024.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier du 2 juin 2023, Madame [N] [C] [K] [M] se disant née le 28 Novembre 1986 à [Localité 5] (Madagascar) a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle.
Elle fait principalement valoir dans son assignation et ses dernières conclusions du 1er Juillet 2024 que :
-elle est française pour être née d’un père français.
Son père est né à Mayotte de parents qui y sont eux-même nés. Son père s’est d’ailleurs vu délivrer un certificat de nationalité française le 8 octobre 1998.
Sa mère étant de nationalité malgache , c’est la loi malgache qui s’applique pour la filiation .Son lien de filiation paternelle est établi en considération de la légitimation par le mariage de ses parents pendant sa minorité.
En tout état de cause , elle et son père jouissent de la possession d’état de français.
Elle verse en fin de procédure , son acte de naissance malgache qui mentionne bien que la naissance a été déclarée par son père.
Dans ses conclusions n° 1 du 4 septembre 2023 , le Ministère Public a demandé au tribunal de débouter Madame [K] [M] de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il fait valoir que l’acte de naissance produit par la demanderesse ne comporte pas la mention du déclarant ; si la traduction de la copie originale du 3 novembre 2003 mentionne bien que le père l’a déclarée à la naissance, force est de constater que cette copie n’est pas probante ne mentionnant ni la date de délivrance de l’acte ni le nom de l’officier de l’État civil.
Ces actes ne sont donc pas probants.
Par ailleurs, le ministère public estime que la défenderesse ne démontre pas la qualité d’originaires de Mayotte des ascendants de son père et ne démontre pas la possession d’état de français pour elle et son père.
Vu l'ordonnance de clôture du 1er juillet 2024 , fixant la date des dépôts au 5 juillet 2024 et le délibéré au 27 août 2024 .
SUR CE, LE TRIBUNAL
-Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 26 janvier 2024.
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L'action est recevable.
- Sur la nationalité :
Madame [N] [C] [K] [M] soutient être française pour être née d’un père français.
L'article 30 dispose que : "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants".
L'article 47 prévoit que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.
Madame [N] [C] [K] [M] qui n'est pas titulaire personnellement d'un certificat de nationalité française a, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu'il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu' elle possède un état d’état civil fiable, que son père avait bien acquis la nationalité française .
Or, il s’impose de constater que le premier acte de naissance qu’elle a produit la concernant ne comporte pas de mention quant au déclarant.
La traduction de cet acte de naissance du 3 novembre 2023 mentionne certes que c’est son père l’a déclarée mais cette copie traduite d’acte de naissance ne mentionne ni la date de délivrance de l’acte ni le nom de l’officier d’État civil ayant signé cet acte .
Madame [N] [C] [K] [M] ne justifiant pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, il y a lieu de constater son extranéité.
Madame [N] [C] [K] [M] , sera déboutée de ses demandes, et est tenue aux dépens de l'instance .
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [N] [C] [K] [M] de sa demande et dit qu’elle n’est pas de nationalité française;
ORDONNE la mention prévue par l' article 28 du code civil;
CONDAMNE Madame Madame [N] [C] [K] [M] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 27 août 2024 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.
Le Greffier, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
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