Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du 2, 4, ... (14ème), agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet LAUGIER, dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit de la société Elysée Bellevue Hôtel, société anonyme dont le siège social est ... (1er),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. Z..., X..., Didier, Senselme, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Vuitton, avocat du syndicat des copropriétaires du 2, 4, ... (14ème), de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Elysée Bellevue Hôtel, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte de l'arrêt ni que le syndicat des copropriétaires ait prétendu devant la cour d'appel que la société Elysée Bellevue Hôtel (EBH), ayant la qualité de promoteur, était tenue à garantie par application des articles 1792 et 2270 du Code civil, ni qu'il ait invoqué la qualité de maître d'oeuvre de cette société autrement que pour écarter la clause exonératoire de responsabilité, ni qu'il ait repris en appel le moyen soutenu devant les premiers juges et tiré de l'inexécution par la société EBH de ses obligations contractuelles ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau de ce chef et irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que le syndicat s'étant borné devant la cour d'appel, statuant sur l'action que le tribunal avait déclarée irrecevable à défaut d'habilitation du syndic, à soutenir au fond que l'action avait été introduite à bref délai et que la clause d'exonération de responsabilité alléguée par le vendeur n'était pas valable, la cour d'appel, en appréciant souverainement que l'instance au fond n'avait été introduite que par l'assignation du 6 juin 1984, soit près de deux ans après la clôture du rapport d'expertise, et que rien ne justifiait un tel retard, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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