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Tribunal Administratif de Marseille, 27 décembre 2022. 2210643

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2210643

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 décembre 2022 la présidente du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête de Mme B. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Toulon, Mme A B, représentée par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2022 par laquelle le brigadier de police de la direction générale de la police nationale à l'aéroport Marseille-Provence a refusé son entrée sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article R. 332-1 du même code : " La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier () ". 3. Il ressort de la décision attaquée qu'elle a été prise par un brigadier de police et que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas possible de savoir si l'agent qui a pris la décision relève bien d'une catégorie fixée par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est manifestement infondé. 4. La décision contestée de refus d'entrée en France a été prise au motif que le titre de séjour de Mme B était périmé dès lors qu'elle avait séjourné plus de trois ans à l'étranger. En se bornant à alléguer, sans autres précisions, ni pièces à l'appui, qu'elle conteste avoir passé plus de trois ans hors de France, le moyen, qui serait tiré d'une erreur de fait, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin en alléguant que la plupart des membres de sa famille résideraient régulièrement en France, Mme B soulève un moyen inopérant au regard du motif de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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