Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-15.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.306
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Delta Construction, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Milady, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Delta Construction, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière Milady, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Milady (SCI), demanderesse à l'instance, avait pu logiquement indiquer, dans le dispositif de son assignation en responsabilité de 1990, que les sommes restant dues à la société Delta Construction pourraient être déduites au vu du décompte définitif à intervenir, le marché étant alors en cours d'exécution, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune renonciation non équivoque du maître de l'ouvrage à se prévaloir de l'article 17-6-3 du cahier des clauses administratives générales, ni aucune erreur, omission ou présentation inexacte dans le décompte notifié par le maître d'oeuvre de la SCI, a retenu, à bon droit, que celle-ci était bien fondée à opposer à l'entrepreneur la forclusion prévue par les stipulations contractuelles, et que l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delta Construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delta Construction à payer à la société civile immobilière Milady la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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