Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 février 1991. 90-82.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.063

Date de décision :

25 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtcinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : RAMIN X..., Z... Séraphine, épouse A..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1990 qui, dans les poursuites exercées contre Marceline Y..., épouse B... des chef de faux et usage de faux en écriture privée, a relaxé la prévenue et débouté les parties civiles de leurs demandes ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et suivants du Code pénal, 2, 156 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Marceline Y... des fins de la poursuite pour faux et usage de faux et débouté les parties civiles de leurs demandes ; "au motif qu'il existait une contradiction entre le paragraphe 1 et le paragraphe 3 des conclusions du rapport de l'expert et qu'ainsi il y avait un doute quant à l'identité de la rédactrice du document argué de faux, doute qui devait profiter à la prévenue ; "alors que les deux paragraphes en cause, qui relatent deux temps successifs des investigations de l'expert et les conclusions auxquels ont conduit d'abord un examen général des écritures puis l'étude détaillée de deux d'entre elles, ne présentent aucune contradiction mais concluent de la façon la plus nette que Marceline Y... est l'auteur du document argué de faux, écrit et signé de sa main ; que le rapport lui-même, qui expose la méthode suivie par l'expert et les constatations auxquelles celui-ci a procédé, confirme la totale cohérence de ses conclusions ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui ne reproduit que partiellement ces dernières et ne comporte aucune référence aux explications qui les éclairent et les justifient, ne pouvait déduire d'un rapport qui concluait sans ambiguïté à la culpabilité de Marceline Y..., l'existence d'un doute lui bénéficiant ; que sa décision est, ainsi, dépourvue de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont sans contradiction déduit des circonstances, par eux exposées, l'existence d'un doute sur la culpabilité de la prévenue et ont ainsi justifié leur décision de relaxe ; Que le moyen qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; b Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-25 | Jurisprudence Berlioz