Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/05236 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG5L
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Mme [E] [V] épouse [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Mathieu JACOB, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Février 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Vu l’action engagée par [E] [V] épouse [U] à l’encontre de la SAS Carrefour Proximité France suivant assignation délivrée le 6 juin 2023 aux fins de condamnation au paiement d’une somme de 754.839,69€ à titre de réparations locatives en exécution des obligations du preneur après restitution le 30 juin 2021 des locaux loués;
Vu la constitution d’avocat en défense sur cette assignation;
Vu les conclusions d’incident du conseil de la demanderesse notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2023, aux fins de voir au visa des articles 378 et suivants du Code de procédure civile:
- SURSOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert à désigner ;
- RESERVER les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que selon assignation en référé délivrée le 12 mai 2023, elle a obtenu par ordonnance du juge des référés du 4 juillet 2023, la désignation en qualité d’expert de Monsieur [S] [T] aux fins d’examiner les désordres affectant les locaux sis [Adresse 1] et permettre un chiffrage des travaux.
Vu les conclusions d’incident en réponse de la défenderesse notifiées le 30 octobre 2023, au visa des mêmes articles 378 et suivants du code de procédure civile, aux fins de:
- ORDONNER un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
- DIRE que les dépens seront laissés à la charge de Madame [E] [U].
Elle rappelle que la première réunion d’expertise doit se tenir le 12 octobre 2023.
L’incident a été mis en délibéré au 9 février 2024
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...)”
L’article 73 du Code de procédure civile précise que “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
Enfin, l’article 378 prescrit que que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, les parties s’accordent pour admettre que le dépôt du rapport d’expertise sera déterminant pour l’issue de l’instance, il y a lieu de surseoir à statuer sur toutes les demandes présentées devant le tribunal de céans jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de [S] [T].
Il y a lieu,d’ordonner corrélativement le retrait du rôle de l’affaire qui sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification du dépôt du rapport, étant précisé que cette décision étant rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, elle a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement l’ayant motivé .
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de ceux les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe,
SURSOYONS à STATUER sur les demandes formulées par Madame [E] [U] née [V] dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [S] [T], expert judiciaire désigné le 4 juillet 2023;
DISONS que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, sur justification du rapport de l’expert;
ORDONNONS le retrait du rôle et sa suppression du rang des affaires en cours;
RAPPELONS que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption
LAISSONS les dépens à la charge de ceux les ayant exposés
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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