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Tribunal Administratif de Lille, 20 décembre 2024. 2304286

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2304286

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B E, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement au fichier du système d'information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elles ont été prises en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoyant que lorsqu'une demande est incomplète, l'administration doit indiquer au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et règlements en vigueur ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré 17 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant turc né le 3 juillet 1982, a épousé Mme C, ressortissante française, le 2 novembre 2015. Il s'est ensuite vu délivrer un visa de long séjour mention " vie privée et familiale ", valable du 24 mars 2017 au 24 mars 2018, et est entré en France le 9 juillet 2017. De l'union de M. E et de Mme C sont nés deux enfants de nationalité française, nés le 9 décembre 2017 et le 15 février 2019. M. E s'est vu délivrer une carte pluriannuelle de séjour, valable du 15 mai 2018 au 14 mai 2020, renouvelée jusqu'au 25 juin 2022. Le 3 mai 2022, M. E a sollicité un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de sa qualité de parent d'enfants français. Par un arrêté du 11 avril 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. E a épousé Mme C, ressortissante française, le 2 novembre 2015. Le couple s'est installé en France en 2017 et deux enfants, de nationalité française, sont nés de leur union, le 9 décembre 2017 et le 15 février 2019. Le requérant soutient qu'il s'est séparé de Mme C en décembre 2021, et établit que, par une ordonnance du 10 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, malgré la résidence séparée des deux époux. Si pour refuser de délivrer à M. E un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet du Nord a retenu que l'intéressé n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français, il ressort des pièces du dossier que M. E, malgré de faibles revenus dus à une activité professionnelle à temps partiel, transfère de petites sommes au bénéfice de son ex-conjointe et a ouvert des comptes épargne pour ses enfants. Par ailleurs, M. E établit avoir emmené ses enfants en vacances en juillet 2022. Il produit un certificat du docteur A D attestant de ce qu'il a accompagné ses enfants lors de plusieurs consultations médicales. Il verse au dossier plusieurs attestations de témoins et des photographies témoignant de ce qu'il passe effectivement du temps avec ses enfants. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfants français, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. E un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 11 avril 2023 implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. E une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. E et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. E une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Barre, conseillère, M. Jouanneau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. La rapporteure, Signé C. BARRE Le président, Signé M. PAGANELLa greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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