Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 21/81873 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIFH
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur LS
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 31 JANVIER 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FIT N FIT
RCS PARIS B 829 389 360
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu CAVARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0145
DÉFENDERESSE
S.A.S. LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL
RCS SAINT ETIENNE B 310 880 315
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #129, non comparante, non représentée lors de l’audience
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 10 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un précédent jugement en date du 16 février 2022, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le juge de l'exécution de céans a sursis à statuer sur la contestation de la saisie attribution formée par la société FIT N FIT jusqu'à ce que le tribunal de commerce de Paris se prononce sur l'opposition formée par cette dernière à l'encontre de l’ordonnance d'injonction de payer en date du 4 mars 2021.
Suivant conclusions adressées pour l'audience du 25 octobre 2023, la société LOCAM fait valoir que les prétentions de la demanderesse sont infondées et sollicite une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 10 janvier 2024, la demanderesse indique que la saisissante a donné mainlevée de la saisie attribution contestée en date du 27 septembre 2021, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation. Elle sollicite une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Dès lors que la saisie attribution contestée a donné lieu à une mainlevée, il doit être estimé que les prétentions initiales de la débitrice sont devenues sans objet.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Dit que la contestation de la saisie attribution du 27 septembre 2021 est devenue sans objet,
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la défenderesse aux dépens,
Fait à Paris, le 31 janvier 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment