Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°509
N° RG 21/00973
N° Portalis DBVL-V-B7F-RLCE
(2)
M. [N] [F]
C/
M. [S] [C]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BONTE
- Me DEPASSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, plaidant, avocat au barreau D'ANGERS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d'huissier du 26 décembre 2018, M. [S] [C] a assigné M. [N] [F] en paiement devant le tribunal de grande instance de Brest.
Suivant jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Brest devenu tribunal judiciaire de Brest a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Condamné M. [N] [F] à payer à M. [S] [C] la somme de 45 347 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5 % l'an à compter du 26 décembre 2018.
Condamné M. [N] [F] à payer à M. [S] [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [N] [F] aux dépens.
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration du 11 février 2021, M. [N] [F] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 1er mai 2023, M. [N] [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Prononcer la nullité du protocole transactionnel du 3 février 2012.
Prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 20 décembre 2012.
Prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 8 mars 2013.
Débouter M. [S] [C] de ses demandes comme irrecevables et mal fondées.
Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 13 juillet 2021, M. [S] [C] demande à la cour de :
Vu les articles 1326 et 2044 anciens du code civil,
Rejeter les demandes de M. [N] [F].
Confirmer le jugement déféré.
Condamner M. [N] [F] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [S] [C] explique qu'il a souhaité aider financièrement M. [N] [F] dans le cadre du démarrage d'une activité de photographe professionnel spécialisé dans la prise de vue aérienne à l'aide de drones. Il indique que celui-ci n'a pas réussi à développer son activité et que dans ce contexte, ils sont convenus d'un protocole le 3 février 2012 aux termes duquel M. [N] [F] s'est engagé à lui payer la somme de 23 947 euros au titre des concours apportés. Il précise qu'il a continué d'apporter son soutien à M. [N] [F] jusqu'au mois de février 2013. Il indique que suivant reconnaissance de dette du 20 décembre 2012, M. [N] [F] s'est reconnu débiteur de la somme de 42 708 euros puis suivant reconnaissance de dette du 8 mars 2013 de la somme de 45 347 euros outre les intérêts conventionnels. Il rappelle encore que M. [N] [F] s'était engagé à solder la dette au plus tard le 31 décembre 2013.
M. [N] [F] reconnaît qu'il a signé le 3 février 2012 un protocole transactionnel aux termes duquel il s'est reconnu débiteur de la somme de 23 847 euros. Il conteste la régularité de ce protocole considérant que les parties ne se sont pas engagées de manière réciproque.
Le protocole transactionnel comprend pour M. [S] [C] l'acceptation du paiement de la somme de 23 847 euros à titre d'indemnité globale et forfaitaire et la reconnaissance que cette indemnité règle définitivement toutes les conséquences de sa participation au projet tant au titre de l'arrêt du projet que de son préjudice moral et/ou économique. Le document est conforme aux dispositions de l'article 2044 du code civil dans sa rédaction alors applicable en ce que M. [N] [F] accepte de payer un certain prix contre l'engagement de M. [S] [C] de n'élever aucune contestation quant aux conséquences de l'arrêt de son projet professionnel. La régularité formelle des reconnaissances de dette des 20 décembre 2012 et 8 mars 2013 au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil dans leur rédaction alors applicable n'est quant à elle pas discutée.
M. [N] [F] soutient que M. [S] [C] a exigé de lui, au mépris de ses engagements, qu'il supporte seul le développement de l'activité commerciale d'une société Pic West en contrepartie de quoi il lui allouait une rémunération mensuelle. Il soutient que les sommes payées par M. [S] [C] constituaient en réalité la contrepartie de son travail et que les différents actes qu'il a pu signés sont nul comme fondés sur une fausse cause.
M. [S] [C] soutient qu'il a créé la société Picwest de manière autonome. Il conteste le fait que M. [N] [F] était salarié de cette entreprise voire son propre salarié. Il ne conteste pas les relations d'affaire mais indique que ce dernier travaillait de manière autonome.
M. [N] [F] ne produit aucune pièce aux débats démontrant qu'il était le salarié de M. [S] [C] ou qu'il a exécuté en qualité de travailleur indépendant des tâches rémunérées pour lui. Il n'est pas justifié d'une cause de nullité du protocole transactionnel ou des reconnaissances de dette. La réalité d'une dette est établie notamment par la reconnaissance du 8 mars 2013 et donc l'obligation à paiement de M. [N] [F].
M. [N] [F] reproche également M. [S] [C] d'avoir exercé illégalement l'activité de banquier. Le fait pour ce dernier de lui avoir accordé plusieurs prêts successifs ne peut suffire à caractériser l'exercice illégal de la profession de banquier en l'absence d'opérations de crédit à titre habituel au profit d'une clientèle au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier.
C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné M. [N] [F] à payer à M. [S] [C] la somme de 45 347 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5 % l'an à compter du 26 décembre 2018.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [N] [F] à payer à M. [S] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
M. [N] [F] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Brest.
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [F] à payer à M. [S] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne M. [N] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment