Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2280 F-D
Pourvoi n° H 15-13.958
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [E], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'association Collectif d'accueil aux solliciteurs d'asile à Strasbourg (CASAS), dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Collectif d'accueil aux solliciteurs d'asile à Strasbourg, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé, à compter du 15 juillet 2002, par l'association Collectif pour l'accueil des solliciteurs d'asile à Strasbourg (le CASAS) en qualité d'interprète-accompagnateur social dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité qui a été suivi de onze autres contrats aidés dont le dernier, contrat unique d'insertion, s'est terminé le 30 juin 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 10 août 2011 de demandes en requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, en réintégration, en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour discrimination ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes à l'encontre de l'employeur alors, selon le moyen, que si le salarié présente des éléments de fait permettant de laisser supposer une discrimination directe ou indirecte, il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge prud'homal doit apprécier ces éléments dans leur ensemble ; que M. [E] faisait valoir que son domaine d'intervention, concernant la population russophone, représentait la moitié de l'activité de l'association CASAS, tandis que la population anglophone représentait 3 à 4 % de cette activité ; qu'il était dès objectivement anormal que l'association ait systématiquement embauché, en contrat à durée indéterminée, des salariés destinées à la population anglophone, sans jamais lui proposer un tel contrat, au bout de douze contrats à durée indéterminée ; qu'en répondant simplement que l'embauche de salariés en contrat à durée déterminée ne permettait pas de laisser supposer l'existence d'une discrimination, sans examiner dans leur ensemble les éléments de fait permettant d'établir la disparité de situation tout à fait anormale entre salariés anglophones et salariés russophone, invoquée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11341-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié se plaignait d'une discrimination, la cour d'appel, qui a constaté qu'il ne précisait pas sur quel motif prohibé elle serait fondée, en a justement déduit qu'il ne présentait pas d'élément laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;
Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat, l'arrêt retient qu'il est mal fondé à soutenir que l'association ne pouvait conclure avec lui un contrat d'aide à l'emploi en raison de l'existence d'autres contrats aidés conclus antérieurement, et que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée portant sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits et qui, conformément à l'article L. 1242-3 du code du travail, n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 1242-2 énumérant les motifs de recours au contrat à durée déterminée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait bénéficié d'actions de formation destinées à chercher un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination, l'arrêt rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne l'association Collectif d'accueil aux solliciteurs d'asile de Strasbourg aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [E].
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [J] [E] de toutes ses demandes à l'encontre de l'association CASAS
AUX MOTIFS QUE Monsieur [E] reprochait au CASAS la conclusion d'un contrat d'aide à l'emploi à compter du 1er juillet 2009, faisant suite à un contrat initiative-emploi, en soutenant que la succession de contrats aidés était réservé au seul secteur marchand ; que cependant, le contrat conclu à cette date était un contrat d'accompagnement dans l'emploi, soumis aux dispositions des articles L 5134-20 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; que conformément à l'article L 5134-21 2°, ce type de contrat pouvait être conclu par les organismes de droit privé à but non lucratif ; qu'aucune disposition n'excluait un renouvellement de ce type de contrat aidé, l'article L 5134-25, alinéa 2 excluant au contraire l'application des règles relatives au nombre maximum de renouvellements ; que Monsieur [E] était mal fondé à soutenir que le CASAS ne pouvait conclure avec lui un tel contrat, en raison de l'existence d'autres contrats aidés conclus antérieurement ; que par ailleurs, selon l'article L 5134-24 du code du travail, alors en vigueur, le contrat d'accompagnement dans l'emploi était un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, conclu en application de l'article L 1242-3 et portant sur les emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits ; que conformément à l'article L 1242-3, ce contrat n'était pas soumis aux dispositions de l'article L 1242-2, énumérant les motifs de recours au contrat à durée déterminée ; que Monsieur [E] ne contestait pas que l'emploi occupé visait à satisfaire un besoin collectif non satisfait ; qu'il soutenait dès lors en vain que ce contrat s'inscrivait dans l'activité normale et habituelle du CASAS ; que Monsieur [E] ne précisait pas sur quel motif prohibé serait fondée la discrimination dont il se plaignait ; que le seul fait que le CASAS ait embauché des salariés au cours de l'année 2008 ou ultérieurement, ne permettait pas de laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte prohibée ; qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la production par le CASAS du registre unique du personnel, ni des procès-verbaux de réunion du conseil d'administration ;
ALORS QUE si le salarié présente des éléments de fait permettant de laisser supposer une discrimination directe ou indirecte, il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge prud'homal doit apprécier ces éléments dans leur ensemble ; que Monsieur [E] faisait valoir que son domaine d'intervention, concernant la population russophone, représentait la moitié de l'activité de l'association CASAS, tandis que la population anglophone représentait 3 à 4 % de cette activité ; qu'il était dès objectivement anormal que l'association ait systématiquement embauché, en contrat à durée indéterminée, des salariés destinées à la population anglophone, sans jamais lui proposer un tel contrat, au bout de 12 contrats à durée indéterminée ; qu'en répondant simplement que l'embauche de salariés en contrat à durée déterminée ne permettait pas de laisser supposer l'existence d'une discrimination, sans examiner dans leur ensemble les éléments de fait permettant d'établir la disparité de situation tout à fait anormale entre salariés anglophones et salariés russophone, invoquée par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 11341-1 du code du travail ;
ET ALORS QUE la Cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de Monsieur [E], page 5), si l'association CASAS avait, conformément à son obligation légale, donné à Monsieur [E] des formations destinées à chercher un emploi ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 5134-20 et L 5134-22 du code du travail (dans leur rédaction applicable au litige).
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment