Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01282
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01282
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01282 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKW2
Code NAC : 72Z
AFFAIRE : Société ZURICH INSURANCE EUROPE PLG C/ S.A.R.L. PROGEREP, Société AXA FRANCE, S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE, S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.S.U. BTP CONSULTANTS, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
DEMANDERESSE
Société ZURICH INSURANCE EUROPE PLG,
Société de droit allemand inscrite en Allemagne sous le n° 133359, dont le siège social est sis [Adresse 12], ALLEMAGNE, agissant par intermédiaire de sa succursale en France inscrite au RCS de PARIS n°484 373 295, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
DEFENDERESSES
La Société PROGEREP,
S.A.R.L. inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°403 104 995, ayant son siège [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Société AXA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Assureur de la société PROGEREP
ayant pour avocats Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
La Société PARE PLUIE ETANCHE,
S.A.R.L. inscrite au RCS de PONTOISE n°789 919 529, ayant son siège [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société AXA FRANCE IARD
S.A. inscrite au RCS de NANTERRE n°722 057 460, ayant son siège [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d’assureur de la SARL PARE PLUIE ETANCHE (contrat n° 5666267704)
défaillante
La Société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE,
S.A.S.U. inscrite au RCS de BOBIGNY n°382 878 726, ayant siège [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A127
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, (SMABTP),
inscrite au RCS de PARIS n°775 684 764, ayant son siège [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
es qualité d’assureur de la SASU FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (sociétaire 320838Z contrat n°1247000/001291893)
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A127
La Société BTP CONSULTANTS,
S.A.S.U. inscrite au RCS de VERSAILLES n°408 422 525, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS,
inscrite au RCS de PARIS n°429 599 509, ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS (identifiant 7382691/P/10)
défaillante
La SOCIETE ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS PLASTIQUE (SAMBP)
inscrite au RCS de SEDAN sous le n° 312 046 071, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
Société d’Assurance Mutuelle, inscrite au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la SAMBP,
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A127
La SOCIETE POUR L’HABITAT (SPH),
S.A. inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n°341 959 203, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
Société d’Assurance Mutuelle, inscrite au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la Sté SPH,
défaillante
SELARL MARS,
Représentée par Maitre [B] [W], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 7], es-qualité de liquidateur de la Société SPH, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 21 février 2019;
réprésentée par Me Fabienne FOURNIER LATOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
Débats tenus à l'audience du : 12 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 3 août 2023 (RG 23/872), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [J] [O].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 30 septembre 2024, la société ZURICH INSURANCE EUROPE PLG a assigné la société PROGEREP, la société AXA FRANCE (en qualité d'assureur de PROGEREP), la société PARE PLUIE ETANCHE, la société AXA FRANCE (en qualité de PARE PLUIE ETANCHE), la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE et COUVERTURE, la société SMABTP (en qualité d'assureur de FRANCILIENNE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE), la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (en qualité d'assureur de BTP CONSULTANTS) pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 18 octobre 2024, la société ZURICH INSURANCE EUROPE PLG a assigné la société ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS PLASTIQUE (SAMBP), la société SMABTP (en qualité d'assureur de SAMBP), la société SOCIETE POUR L'HABITAT (SPH), et la société SMABTP (en qualité d'assureur de SPH) pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Les deux instances seront jointes.
La société AXA FRANCE (en qualité d'assureur de PROGEREP), la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE et COUVERTURE, la société SMABTP (en qualité d'assureur de FRANCILIENNE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE), la société BTP CONSULTANTS, et la société SMABTP (en qualité d'assureur de SAMBP) ont formulé protestations et réserves.
La société SELARL MARS représentée par Maître [B] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SPH , a constitué avocat et formulé protestations et réserves.
La société PROGEREP, la société PARE PLUIE ETANCHE, la société AXA FRANCE (en qualité de PARE PLUIE ETANCHE), la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (en qualité d'assureur de BTP CONSULTANTS), la société ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS PLASTIQUE (SAMBP), la société SOCIETE POUR L'HABITAT (SPH) et la société SMABTP (en qualité d'assureur de SPH) ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances n°24/1282 et 24/1454.
Il convient d'accueillir l'intervention volontaire de la société SELARL MARS représentée par Maître [B] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SPH.
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe apèrs débats en audience publique :
Ordonnons la jonction des instances n°24/1282 et 24/1454,
Accueillons l'intervention volontaire de la société SELARL MARS représentée par Maître [B] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SPH,
Déclarons communes et opposables à :
- la société PROGEREP,
- la société AXA FRANCE (en qualité d'assureur de PROGEREP),
- la société PARE PLUIE ETANCHE,
- la société AXA FRANCE (en qualité de PARE PLUIE ETANCHE),
- la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE et COUVERTURE,
- la société SMABTP (en qualité d'assureur de FRANCILIENNE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE),
- la société BTP CONSULTANTS,
- la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (en qualité d'assureur de BTP CONSULTANTS),
- la société ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS PLASTIQUE (SAMBP),
- la société SMABTP (en qualité d'assureur de SAMBP),
- la société SOCIETE POUR L'HABITAT (SPH),
la société SELARL MARS représentée par Maître [B] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SPH,
- la société SMABTP (en qualité d'assureur de SPH),
les opérations d'expertise confiées à M. [O] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 3 août 2023 (RG 23/872),
Disons que la société ZURICH INSURANCE EUROPE PLG communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis :
- la société PROGEREP,
- la société AXA FRANCE (en qualité d'assureur de PROGEREP),
- la société PARE PLUIE ETANCHE,
- la société AXA FRANCE (en qualité de PARE PLUIE ETANCHE),
- la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE et COUVERTURE,
- la société SMABTP (en qualité d'assureur de FRANCILIENNE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE),
- la société BTP CONSULTANTS,
- la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (en qualité d'assureur de BTP CONSULTANTS),
- la société ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS PLASTIQUE (SAMBP),
- la société SMABTP (en qualité d'assureur de SAMBP),
- la société SOCIETE POUR L'HABITAT (SPH),
la société SELARL MARS représentée par Maître [B] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SPH,
- la société SMABTP (en qualité d'assureur de SPH),
en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer :
- la société PROGEREP,
- la société AXA FRANCE (en qualité d'assureur de PROGEREP),
- la société PARE PLUIE ETANCHE,
- la société AXA FRANCE (en qualité de PARE PLUIE ETANCHE),
- la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE et COUVERTURE,
- la société SMABTP (en qualité d'assureur de FRANCILIENNE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE),
- la société BTP CONSULTANTS,
- la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (en qualité d'assureur de BTP CONSULTANTS),
- la société ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS PLASTIQUE (SAMBP),
- la société SMABTP (en qualité d'assureur de SAMBP),
- la société SOCIETE POUR L'HABITAT (SPH),
la société SELARL MARS représentée par Maître [B] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SPH,
- la société SMABTP (en qualité d'assureur de SPH),
à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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