Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 24/04659 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOCD
MINUTE:
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [U]
né le 18 Août 1965 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]
présent (e) assisté (e) de Me Simon PAEZ, avocat commis d’office
absent (e) représenté (e) par Me Simon PAEZ, avocat commis d’office
LE REPRÉSENTAIT LÉGAL/TUTEUR/CURATEUR
Madame la Préposée de L’EPS DE [Localité 4]
absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 juin 2024
Le 03 novembre 2014, le TGI de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mentale et a ordonné sur le fondement de 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [B] [U].
Depuis cette date, Monsieur [B] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Le 12 Juin 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [U].
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le [date de l’avis].
A l’audience du 20 Juin 2024, Me Simon PAEZ, conseil de Monsieur [B] [U], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
[Motivation poursuite de la mesure]
Il résulte des pièces du dossier, et notamment XXXXXXX, que Monsieur [B] [U] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [U].
[Motivation expertise]
Monsieur [B] [U] fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Il convient en conséquence d’ordonner deux mesures d’expertise conformément aux dispositions du III de l’article L. 3211-12-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
ou
Ordonne deux mesures d'expertise psychiatrique de Monsieur [B] [U];
Désigne pour y procéder [expert(s) désigné(s)] ;
Dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et s'être fait communiquer le dossier du patient, les experts procéderont séparément à l'examen clinique de celui-ci ainsi qu'à tous autres examens qu'ils estimeront utiles à l'accomplissement de leurs missions ;
Dit que les experts pourront se faire communiquer tous autres documents qu'ils estimeront utiles à l'accomplissement de leurs missions ;
Dit que chacun des deux experts déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier :
- si la personne faisant l’objet des soins est atteinte de troubles mentaux,
- dans l’affirmative, si ces troubles mentaux nécessitent des soins,
- dans l’affirmative si ceux-ci compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public,
- s’il existe des motifs médicaux qui font obstacle, dans son intérêt, à l’audition par le juge de la personne faisant l’objet des soins ;
Dit que chacun de ces deux rapports, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du juge des libertés et de la détention, au plus tard impérativement le [date de dépôt du rapport] ;
[au cas d’espèce, il convient de se reporter aux dispositions combinées des articles R. 3211-30 et L. 3211-12-1 I du code de la santé publique]
Dit que s'agissant de l'avance de frais d'expertise, il sera fait application des dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du C.P.P.;
Renvoie l’affaire à l’audience du [date de l’audience] ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 20 Juin 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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