Cour de cassation, 18 janvier 1995. 90-46.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-46.026
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ... à Monts (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société anonyme Estivin, dont le siège social est marché de Gros de Rochepinard à Tours (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Estivin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 octobre 1983, en qualité de chef d'équipe, par la société Estivin, a été victime le 13 novembre 1985 d'un accident du travail ; que le 4 septembre 1986, le médecin du travail l'a déclarée apte à un emploi ne comportant pas le port de charges ni de station debout prolongée ; que, dès le 1er septembre 1986, l'employeur l'a affectée à un poste de conditionneuse ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant sa réintégration dans son emploi de chef d'équipe et un rappel de primes de fonction ; qu'en cause d'appel elle a réclamé, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts fondée sur la faute commise par l'employeur en procédant à son déclassement ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur s'était refusé à aménager le poste de conditionneuse auquel il avait affecté la salariée énonce que l'emploi de chef d'équipe nécessitait le port de charges, que d'ailleurs la salariée, qui exerçait les fonctions de déléguée syndicale, n'avait pas revendiqué, lors de la procédure administrative diligentée par l'employeur à la suite du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, sa précédente qualification et que la volonté non équivoque qu'elle avait ainsi manifestée lui interdisait de se prévaloir d'une modification d'éléments essentiels du contrat de travail décidée par l'employeur le 1er septembre 1986 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait affecté la salariée à un autre emploi sans recueillir au préalable l'avis des délégués du personnel, et alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait procédé à cette affectation en refusant de réaliser l'aménagement du poste de travail qui s'imposait en raison des aptitudes physiques réduites de la salariée, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de la salariée, en réparation du préjudice résultant de son déclassement irrégulier, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Estivin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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