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Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/00661

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00661

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 15 MAI 2024 N° RG 22/661 N° Portalis DBVE-V- B7G-CFBD GD-J Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 1er septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/407 [E] [C] C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTS : Mme [T] [E], épouse [C] née le 29 janvier 1953 à [Localité 3] (Corse) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO M. [I], [O], [U] [C] né le 1er janvier 1951 à [Localité 4] (Corse) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMÉ : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Alpha gest, inscrit au RCS d'Ajaccio sous le n°B 388 687 279, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 janvier 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Thierry BRUNET, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Selon jugement du 1er septembre 2022 le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - Reçu le syndicat de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 3] en sa demande ; - Déclaré la demande du syndicat de la copropriété du [Adresse 2] recevable, régulière et bien fondée ; - Condamné solidairement M. [I] [C] et Mme [T] [E] à payer au syndicat requérant la somme de 5 455,26 euros pour charges de copropriété dues au 22 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter 18 février 2021 ; - Condamné solidairement M. [I] [C] et Mme [T] [E] à payer au syndicat requérant la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires ; - Dit que les frais de procédure tels que définis à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seront exclusivement à la charge de M. [I] [C] et Mme [T] [E] ; - Condamné solidairement M. [I] [C] et Mme [T] [E] à payer au syndicat requérant la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté comme infondée les demandes formées par les époux [C] ; - Condamné solidairement M. [I] [C] et Mme [T] [E] aux entiers dépens. Par déclaration reçue le 20 octobre 2022, M. [I] [C] et Mme [T] [E] ont interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a : « - Reçu le syndicat de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 3] en sa demande ; - Déclaré la demande du syndicat de la copropriété du [Adresse 2] recevable, régulière et bien fondée ; - Condamné solidairement M. [I] [C] et Mme [T] [E] à payer au syndicat requérant la somme de 5 455,26 euros pour charges de copropriété dues au 22 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter 18 février 2021 ; - Condamné solidairement M. [I] [C] et Mme [T] [E] à payer au syndicat requérant la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires ; - Dit que les frais de procédure tels que définis à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seront exclusivement à la charge de M. [I] [C] et Mme [T] [E] ; - Condamné solidairement M. [I] [C] et Mme [T] [E] à payer au syndicat requérant la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Rejeté comme infondée les demandes formées par les époux [C] ; - Condamné solidairement M. [I] [C] et Mme [T] [E] aux entiers dépens». Par conclusions transmises le 29 novembre 2023, M. [I] [C] et Mme [T] [E] ont demandé à la cour de : «- Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a considéré que les consorts [C] n'étaient redevables des charges d'ascenseur, Statuer à nouveau : - Débouter le syndicat de l'intégralité de ses demandes, comme irrecevables ou mal fondées et sur le fond comme relevant d'une répartition des charges irrégulière, inexistante ou non écrite et non opposable aux copropriétaires. Subsidiairement s'il était considéré que la répartition des charges arrêtée par l'assemblée générale du 28 mars 1986 et du document intitulé «Etat descriptif de division» est régulière et opposables aux copropriétaires : - Ordonner que les lots du rez-de-chaussée n°13 et 14 appartenant aux consorts [C] ne participent pas aux charges spéciales d'escalier et d'ascenseur. - Ordonner qu'il soit établi un nouveau décompte expurgé des charges indues, à savoir des charges d'escalier, des charges d'ascenseur pour l'exercice 2019-2020 (97,14 euros) et les exercices antérieurs à 2018/2019 et des sommes en report à nouveau non justifiés a minima pour 2 321,31 euros. - Débouter le syndicat de copropriété de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des consorts [C]. - Condamner le syndicat de copropriété à payer aux consorts [C] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel ». Par conclusions transmises le 29 novembre 2023, le syndicat de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 3] a demandé à la cour de : «- Déclarer l'appel incident du syndicat des copropriétaires recevable, - Le déclarer bien fondé, - Débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement du 1er septembre 2022 du tribunal judiciaire, - Condamner Monsieur et Madame [C] au paiement de la somme complémentaire de 2 300,93 euros sur le fondement du relevé de compte arrêté au 07 août 2023 ; - Condamner Monsieur et Madame [C] à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Déclarer, juger, prononcer que tous les frais de la procédure d'appel seront imputables exclusivement aux appelants en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. - Condamner les appelants toujours sous la même solidarité aux entiers dépens d'appel. - Déclarer que dans l'hypothèse où il conviendrait d'avoir recours à un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié, devra être supporté par les débiteurs seuls en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ». Par ordonnance du 6 décembre 2023 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 18 janvier 2024. Le 18 janvier 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE, Les époux [C]/[E] sont propriétaires depuis le 28 février 2005 des lots 13 et 14 de la copropriété située au [Adresse 2] à [Localité 3] (Corse-du-Sud), à savoir un local commercial au rez-de-chaussée et un local de dépôt au rez-de-chaussée. A l'appui de leurs demandes, ils relèvent que le syndicat des copropriétaires échouerait à démontrer le bien-fondé de sa demande de paiement d'arriérés de charges de copropriété en ce que la décision d'assemblée générale ordinaire du 28 mars 1986 ne serait ni probante ni même licite. Subsidiairement, ils indiquent que leurs locaux situés au rez-de-chaussée n'ont aucun accès à la cage d'escalier, de sorte qu'ils ne seraient pas tenus de participer aux charges d'escalier ; qu'ils ne seraient pas plus redevables de charges d'ascenseur ; que la somme de 2 321,31 euros mentionnée en « RAN » (report à nouveau) dans le relevé de compte du 1er novembre 2017 au 28 janvier 2019 ne serait pas justifiée ; qu'aucun préjudice n'est démontré justifiant l'octroi de dommages et intérêts à la copropriété ; que l'appel incident tendant à les condamner à la somme complémentaire de 2 300,93 euros sur le fondement du relevé de compte arrêté au 7 août 2023 est irrecevable d'une part, en ce que les conclusions notifiées le 18 août 2023 l'ont été hors du délai d'un éventuel appel incident, et que d'autre part elles caractérisent une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel car afférente à des charges de copropriété échues antérieurement au jugement de premier instance. En réponse, le syndicat des copropriétaires indique que les pièces produites justifient de la répartition des charges ainsi que des montants réclamés ; que toute action en nullité au regard des pièces produites est forclose et prescrite ; que l'appel incident relatif à l'actualisation de la dette de charges de copropriété est recevable et bien fondé ; que les appelants sont redevables des charges d'escalier ; que leur résistance à payer les charges de copropriété dont ils sont redevables justifie l'octroi de dommages et intérêts. Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5». S'agissant en premier lieu de la répartition des charges dues entre les copropriétaires, ainsi que le relève le premier juge, la quote-part de charges exprimées en millièmes figure explicitement dans l'état descriptif de division et le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 28 mars 1986 (pièces n° 7 et 8), dont la validité ne saurait être contestée, toute action en nullité étant prescrite en application des dispositions de l'article 42 de la loi précitée. En l'absence de tout autre document produit par les parties, cette répartition des charges est donc opposable aux appelants. S'agissant en second lieu du montant des charges dont les appelants sont redevables au 22 février 2021, les pièces numérotées 1 à 14 et 19 à 21 produites par le syndicat des copropriétaires, relatives à des procès-verbaux d'assemblée générale, décomptes de charges et projets de répartition, en particulier les pièces n° 1, 2, 3, 9, 10, 11, 19 et 21, justifient, après un examen attentif et minutieux de la cour, la créance évaluée à bon droit par le premier juge à la somme de 5 455,26 euros (déduction faite par le premier juge d'un montant de 25 euros de frais procédure, ce qui n'est pas discuté), en ce inclus la somme de 2 321,31 euros mentionnée en « RAN » (report à nouveau) dans le relevé de compte du 1er novembre 2017 au 28 janvier 2019, la validité de l'ensemble des documents précités n'étant pas contestée, outre que toute action en nullité est prescrite en application des dispositions de l'article 42 de la loi précitée. S'agissant des charges d'escalier, et ainsi que le relève le premier juge, celles-ci constituent des charges courantes auxquelles les appelants sont astreints, de sorte que la décision dont appel sera confirmée sur ce point. Concernant la demande complémentaire formulée en appel au titre du dernier relevé de compte du 1er janvier 2022 au 7 août 2023, lequel n'avait pas été produit en première instance, cette demande ne constitue pas une demande nouvelle en ce qu'elle se limite à actualiser la créance, conformément à l'article 566 du code de procédure civile qui dispose, que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont le complément nécessaire. Cette demande ne constitue pas plus un appel incident, en ce qu'il s'agit de l'actualisation d'une demande en paiement, et non une contestation de la décision du premier juge tendant à solliciter une réformation, outre que, en application de l'article 914 du code précité, l'appelant n'est plus recevable à soulever l'irrecevabilité éventuelle des conclusions de l'intimé, dès lors qu'il n'a pas porté cette demande devant le conseiller de la mise en état et que la cause n'est pas survenue postérieurement au dessaisissement de ce dernier. En conséquence, la demande complémentaire de paiement à hauteur de 2 300,93 euros sur le fondement du relevé de compte arrêté au 7 août 2023 est recevable. De plus, la lecture du document produit permet de faire le lien avec la créance de 5 455,26 euros arrêtée par le premier juge au 22 février 2021. La cour retient, en conséquence, que la pièce n° 20 est suffisante à justifier le prononcé d'une condamnation complémentaire. La demande en ce sens du syndicat des copropriétaires est accueillie. Il n'est pas discuté que les époux [C]/[E] ne participent pas aux charges ascenseur, charges qui ne sont pas appelées, le montant de 98,14 euros perçu de ce chef ayant été régularisé par la mise en demeure du 16 février 2021 (pièce n° 2). S'agissant enfin des dommages et intérêts prononcés par le premier juge, l'absence récurrente de paiement par les appelants des charges de copropriété dont ils étaient redevables suffit à caractériser, ainsi que le relève le premier juge, une faute justifiant de l'octroi de l'indemnité prononcée (1 000 euros). La décision dont appel sera confirmée également sur ce point. M. [I] [C] et Mme [T] [E], partie perdante à titre principal, seront condamnés aux dépens d'appel, aux frais de procédure définis à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'à payer au syndicat de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera en revanche débouté de sa demande, de voir la cour déclarer que dans l'hypothèse où il conviendrait d'avoir recours à un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié devra être supporté par les débiteurs seuls en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la créance n'ayant aucun caractère certain à la date de prononcé du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉCLARE recevable la demande du syndicat de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 3] de paiement complémentaire d'un montant de 2 300,93 euros, CONDAMNE solidairement M. [I] [C] et Mme [T] [E] à payer au syndicat de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 3] la somme complémentaire de 2 300,93 euros, due au 7 août 2023, DÉBOUTE le syndicat de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 3] de sa demande de voir la cour déclarer que, dans l'hypothèse où il conviendrait d'avoir recours à un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié devra être supporté par les débiteurs seuls en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M. [I] [C] et Mme [T] [E] de l'intégralité de leurs demandes, CONDAMNE in solidum M. [I] [C] et Mme [T] [E] au paiement des entiers dépens, RAPPELLE que les frais de procédure en appel tels que définis par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seront exclusivement à la charge de M. [I] [C] et Mme [T] [E], CONDAMNE in solidum M. [I] [C] et Mme [T] [E] à payer au syndicat de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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