Cour de cassation, 15 octobre 2009. 08-19.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.845
Date de décision :
15 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Bourdais-Virenque Oudinot, devenue SCP Oudinot Flauraud, avoué qui l'avait représentée devant la cour d'appel de Paris dans une procédure l'ayant opposée à la société Imefa Cent Dix ;
Attendu que l'ordonnance rejetant le recours vise les conclusions de la SCP d'avoués ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser s'être assuré que ces conclusions ont été portées à la connaissance de la contestante, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 septembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCP Oudinot Flauraud aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré mal fondé le recours formé par Mademoiselle Béatrice X... à l'encontre du certificat de vérification délivré le 23 avril 2007 par le greffier en chef de la Cour d'appel de Paris, relatif à l'état de frais établi par la SCP BOURDAIS VIRENQUE OUDINOT, devenue la SCP OUDINOT FLAURAUD, à hauteur de 1.725,80 , puis d'avoir taxé les frais de l'avoué conformément à son état de frais vérifié ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle Béatrice X..., condamnée aux dépens par arrêt de cette Cour en date du 1er février 2007, conteste l'état de frais, vérifié à hauteur de la somme de 1.725,80 , établi par la SCP BOURDAIS VIRENQUE OUDINOT, devenue SCP OUDINOT FLAUROD, aux motifs que cette SCP, qui avait accepté d'agir au titre de l'aide juridictionnelle, a outrepassé son mandat en faisant rétablir, après radiation, l'affaire sans son consentement et contre ses intérêts ; que la SCP BOURDAIS VIRENQUE OUDINOT, devenue SCP OUDINOT FLAURAUD, conclut au rejet de ce recours en indiquant que son état de frais a été établi en conformité avec le tarif des avoués ; que la requérante ne justifie pas avoir obtenu l'aide juridictionnelle pour l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 1er février 2007 ; que, par ailleurs, le magistrat chargé de la vérification des taxes n'ayant pas compétence pour apprécier les critiques de Mademoiselle Béatrice X... relatives aux diligences de son avoué, ses griefs sont dépourvus d'incidence sur le calcul du compte vérifié des dépens ; qu'il y a donc lieu de rejeter le recours comme mal fondé et de taxer les dépens de la SCP BOURDAIS VIRENQUE OUDINOT, devenue SCP OUDINOT FLAURAUD, conformément au compte vérifié ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, statuer au vu de conclusions qui n'ont pas été communiquées à la partie adverse ; qu'en rejetant le recours de Mademoiselle X..., au vu des observations formulées par la SCP OUDINOT FLAURAUD, sans s'être assuré que lesdites observations avaient été portées à la connaissance de Mademoiselle X..., le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 16, 708, 709 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le greffier de chambre
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