Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/07306 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLZP
Minute n° 24/ 420
DEMANDEUR
Madame [M] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-009322 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 719807406, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 12 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 28 août 2024, Madame [M] [O] épouse [T] a fait assigner la SA FRANFINANCE afin de contester la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire le 2 juillet 2024 et que soit en substitution inscrite une hypothèque sur le bien immobilier dont elle est propriétaire.
A l’audience du 1er octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse indique se désister de l’instance et de l’action, sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens et que la SA FRANFINANCE soit déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que la défenderesse a d’ores et déjà pris une hypothèque sur son immeuble rendant sa demande sans objet.
A l’audience du 1er octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, la SA FRANFINANCE conclut à l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur la demande, et subsidiairement sollicite que celle-ci soit déclarée sans objet. En tout état de cause, elle conclut au rejet des demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 à 396 du Code de procédure civile prévoient :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
Nonobstant la question du défaut de pouvoir juridictionnel de la présente juridiction en l’absence de contestation sur la saisie-attribution, la défenderesse s’accorde sur l’absence d’objet de la présente instance compte tenu de l’inscription d’hypothèque dont elle bénéficie en garantie de sa créance.
Ce chef de prétention tend à constater l’absence de fondement résiduel pour la prétention de Madame [O]. Il ne saurait donc constituer un motif légitime de refus du désistement, pas plus que le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution qui dispose en vertu de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire d’une compétence générale pour juger des difficultés d’exécution.
Il y a donc lieu de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait.
La demanderesse conservera la charge des dépens en application de l’article 399 du Code de procédure civile. L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [O] étant au surplus bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait de l’instance et de l’action introduites par Madame [M] [O] épouse [T] à l’encontre de la SA FRANFINANCE ;
DIT que Madame [M] [O] épouse [T] subira les dépens ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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