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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 24/00220

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00220

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ __________________ POLE SOCIAL __________________ S.A.S. EUROVIA PICARDIE C/ URSSAF PICARDIE __________________ N° RG 24/00220 N° Portalis DB26-W-B7I-H6VW EVD/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. EUROVIA PICARDIE Rue Henri Barbusse 60150 THOUROTTE Représentant : Maître Tal LETKO-BURIAN de la SELARL HOLYS, avocats au barreau d’ARRAS, substituée par Maître Léa de CLERCQ, avocat au barreau d’ARRAS ET : PARTIE DEFENDERESSE : URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par M. [T] [V], muni d’un pouvoir en date du 18/06/2025 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie a notifié à la société EUROVIA PICARDIE une mise en demeure du 28 novembre 2023 lui réclamant la somme de 60.979,00 euros. Par courrier du 29 janvier 2024, la société Eurovia Picardie a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme, sollicitant l'annulation de la mise en demeure du 28 novembre 2023. La CRA n'a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet. Procédure : Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 mai 2024, la société EUROVIA PICARDIE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une contestation de la mise en demeure du 28 novembre 2023. Initialement appelée à l'audience du 9 décembre 2024, l'affaire a fait l'objet de deux renvois dont un calendrier de procédure avant d'être utilement évoquée à l'audience du 23 juin 2025, à laquelle le président a indiqué qu'elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 juillet 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans le dernier état de leurs prétentions formulées à l'audience : - La société Eurovia Picardie, représentée par son conseil, ne s'oppose pas à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'URSSAF de Picardie ; - L'URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, soulève l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire d'Amiens au profit du tribunal judiciaire de Beauvais, le siège social de la requérante étant situé dans le département de l'Oise. MOTIVATION Il résulte de l'article 81 du code de procédure civile que, hormis les cas dans lesquels il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. L'article 82 du code de procédure civile précise qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai requis [en l'occurrence, le délai de 15 jours prévu par l'article 84 du même code]. L'article R.142-10 alinéa premier du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Il résulte de la combinaison des articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, renvoyant aux tableaux VIII-III annexé au dit code, que le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais est territorialement compétent pour les ressorts des tribunaux judiciaires de Beauvais, Compiègne et Senlis. Il est en l'espèce constant que la société EUROVIA PICARDIE a son siège social dans la commune de Thourotte, laquelle dépend du ressort du tribunal judiciaire de Compiègne. Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, et de transmettre le dossier à cette juridiction à défaut d'appel régularisé dans le délai susvisé. La charge des éventuels dépens de l'instance sera déterminée par la juridiction territorialement compétente. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel, par mise à disposition au greffe, Se déclare territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, 20 boulevard Saint Jean, BP 10325 60021 BEAUVAIS cedex, Dit que, à défaut d'appel dans le délai imparti, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe avec une copie de la présente décision, Dit qu'il appartiendra à la juridiction de renvoi de statuer sur les éventuels dépens de l'instance. Le greffier Le président Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel

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